‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 220 sur 573 · I.A SOUVIiRAIXETÉ RECONSTITUÉE · texte numérisé non relu

I.A SOUVIiRAIXETÉ RECONSTITUÉE

avait déjà obtenus. Les légistes français s'efforcèrent de faire passer cet idéal dans la vie réelle et de reconstituer la puissance de Tempereur romain au profit du roi. Incessamment ils invoquaient à son profit les textes du Digeste et du Gode, comme nous le verrons en parlant du pouvoir législatif, de rimpôt, de la justice*, et alors il n'était pas de plus haute autorité. GeponJant, en ce qui concerne le roi de France, ce travail de placage rencontra une objection subtile et d'ordre juridique. Les glossateurs de Bologne, qui, les premiers, avaient imaginé ce procédé d'adaptation et de restauration, par une interprétation littérale, avaient appliqué les textes de lois qui visaient Fempereur romain à l'empereur d'Allemagne, au chef du Saint-Empire romain. Il y en avait pour eux une double raison : en tant qu'Italiens, ils dépendaient de l'Empire, et l'empereur allemand était, à leurs yeux, le continuateur légitime de l'Empire romain. Si ces textes de lois visaient naturellement et uniquement l'empereur, comme le pensaient les Bolonais, comment pouvait-on les appliquer au roi de France, qui n'était pas empereur*? Ce fut, semble-t-il, un Italien, Balde, qui trouva la réponse à cette objection, dont on ne s'était point d'ailleurs beaucoup préoccupé en dehors de l'école. Elle consistait à dire que le roi de France était empereur dans son royaume, car il ne reconnaissait pas de supérieur*. La difficulté se rattachait à une autre question, qui, heureusement, ne fol pas sérieusement agitée en dehors de l'école, c'était de savoir si le roi de France était un souverain complètement indépendant, s'il ne dépendait pas de l'Empire. Tout un parti de légistes et de cancnistes soutenaient que l'empereur était maître du monde et que, par suite, nécessairement le roi de France lui était soumis. Dans ce sens étaient

1. Voyez encore toute la série des applications dans Degrassalius, Regalium Francim, lib. I, p. 102 et suiv. y

2. L'objectiou est encore prévue par Degrassalius, op. cit.^ p. 316 : « Ad id quod dicit (Petrus Jacobi) quod in rege non cadit criœen majestatis quia non

icit se imperatorera, quamvis vellet es^e ; respondetur quod illud falsum, uia rex Francire est imperator în suc rcguo. »

3. Balde, sur la loi 7, C. De prohat,^ IV, 18; — Boutillier, Somme rurale^W^ *t. I, p. 646 : « Pviisque dict et montré ay des droicts et constitutions impéiaux... dire et monstrer veux des droicts royaux. Si sçachez que le roi de "rance, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tienent et vaillent loy... et généralement faire tout et autant que à droict impérial appartient. »>

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

spécialement la glose du Corpus jiiris civilis^ la glose du décret de Gratien et celle des décrétales de Grégoire IX*; Bariole était un des tenants les plus fermes de cette opinion. Ils invoquaient des textes du Digeste^ du Décret ou même de l'Evangile. Mais le roi de France avait aussi ses partisans parmi les docteurs. Le texte capital invoqué en sa faveur était une décrétale d'Innocent III, déclarant expressément <c rex Francise superiorem in temporalibus minime recognoscit Sans doute, c^était là une pure dispute scolastique, mais telle est la force de la tradition que Loyseau sous Henri IV', Lebret sous Louis XIII*, croient encore devoir affirmer, avec preuves à Tappui, que le roi de France est indépendant de l'empereur.

L'appui du droit romain eut ainsi une efficacité merveilleuse pour le développement du pouvoir royal; mais en même temps il contribua puissamment à reformer celui-ci sur le type du pouvoir absolu. L'Empire romain avait été la monarchie la plus absolue qui fut jamais, et Ton s'efforçait de faire la monarchie française à son image

Les jurisconsultes, qui construisaient peu à peu le nouveau droit public à l'cncontre des principes féodaux, n^invoquaient pas seulement les lois romaines; ils faisaient appel à un principe supérieur, compris aisément de tous, accessible aux ignorants comme aux savants : Tidée de l'intérêt public, auquel ils donnaient le roi comme représentant. Beaumanoir, dans sa théorie du pouvoir législatif de la royauté, ne s'inspirait pas

1. L. 9» D. De Icg. Rhodia^ XIV, 2 : « Respondit Antoninus : ego quidem mundi dominus. » — Glose sur 1. 3, G. VU, 37, Omnia : « Omuia principis,. etiaoi quoad proprietatem ut dicit M(artinu8) principi apud Roncagliam timoré vel auaore. » — G. 22, D. LXUÏ, glose, vo Per singuLas. — Voyez dans Degras- ^alius, op. cit., lib. 1, p. 53 et suiv., la liste des docteurs dans Tun et Tautre sens.

2. G. 13, X, Qui filii, IV, 17 ; il est vrai que la glose ajoute {y^ Minime) : « facto, de jure tamen subest Romano iinperlo. »

3. Des seigneuries, ch. ii, n^^ 53 et suiv. : « C'est une fausse opinion de notre vulgaire de penser que tous les rois cbrestiens doivent reconnoistre TEmpire, quoique la plupart des docteurs estrangers Taient escrif, notammenl Bartole. >>

4. De la souveraineté du roi, 1. I, ch. m : De Vendeur de ceux qui disent que la France doit dépendre de l'Empire,

5. Cf. Luchaire, MaJiuel des institutions frajiçaises^ période des Capétiens direct?, p. 463.

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