‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 221 sur 573 · LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE · texte numérisé non relu

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE

seulement du droit impérial, il invoquait surtout le « commun profit du royaume ». A la même époque, Durantis fondait sur le môme principe une thèse importante, qui devait restreindre beaucoup les guerres privées. Si au nom du droit romain il condamnait la g^uerre qu'un seigneur ferait a son roi^ au nom do rintérêt public il déclarait que tous les hommes de iîef devaient se rendre à Tappel du roi qui les convoquait pour la défense de la patrie, quand même leur seigneur direct les eût requis en même temps pour une guerre privée*. Dans la seconde moitié du xiu^ siècle. Fauteur du Grand Coiitumier de Normandie dégageait déjà Tune des applications les plus fécondes de ce principe. Il considérait le souverain (dans Tespèce, le duc de Normandie) comme le représentant et Je gardien de la paix publique, et il en tirait cette conséquence^, que toute violence, troublant cette paix, était une attaque contre le souverain et relevait de sa justice^.

Enfin ce sont les propres principes du droit féodal que les juristes exploitèrent au profit du roi en les tournant contre la féodalité. Gela se fit de plusieurs manières. Parfois ils ne firent que dégager les conséquences logiques des principes féodaux, que le démembrement féodal avait arrêtées en chemin, au profit de seigneurs inférieurs au roi^ mais véritabLement souverains. Ainsi s'établirent les diverses prérogatives acquises au roi en tant que souverain fieff'eux du royaume : le

1. spéculum^ tit. De fendis, 29, p. 309 : « Qnid igîtur si aliquis baro régis Francise facit giierram ipsi rogi, baro ipse prœcepit. ex debito sacramenti fidelitatis hominibus suis quod ipsum juvent ; nuinquid tenetur eum contra regem juvare... Dicendum est contra. Nam baro insurgens contra dominuin videtur incidere in legem Juliam majestatis. »

2. Spéculum^ tit. De fendis^ n^ 30 : « Nam réx qui babet adoiinistrationem regni vocat eos pro communi bono^ scilicet pro defensione patrioe et coronai ; unde sibi jure gentiuni obedire tenentur. Nam pro defensione palrise licitum est patrem interficere, et publica utiliias includens inse privaiam prœferenda est privatae. Si tamen rex vocaret eos pro aiiquo ncgotio non tangente piibli" cam utilitatemy potius tenentur obedire baroni domino suo. »

3. Grand Coutumier, ch. lii^ p. 132 : « Vis est injuria alicui violenter irrogata, Ifiedens pacena pàtriœ et principis dignitatem. Cum enim ad princlpem pertineat sub pacis traaquillitate popidum sibi regere subrogatum, ad ipsum pertinet pacis fractures corrigere violentos, »

LE DÉVELOPPEMENT DU POU\OIR ROYAL

droit de francs-fiefs et nouveaux acquêts*, le droit d'amortissement*, le droit d'affranchissement*; on peut rattacher encore à la même source le droit d'autoriser les affranchissements des villes*, et celui d'accorder la naturalisation aux aubains, tant que le droit d'aubaine fut considéré comime un droit seigneurial.

D'autres fois, Feffort consista à dénaturer les relations féodales, de manière à permettre au roi dépasser par dessus les seigneurs pour atteindre leurs sujets. L'exemple le plus frappant se trouve dans l'histoire de l'impôt royal. D'après la théorie féodale, le roi avait droit dans certains cas à exiger de ses vassaux, comme tout seigneur, l'aide féodale; mais il n'avait point le droit de lever des impôts sur les sujets de ces vassaux. Seulement, en pareil cas, la coutume permettait aux vassaux, tenus de contribuer en faveur du roi, de lever à leur profit une taille ou impôt compensatoire sur leurs propres sujets^. La royauté en prit prétexte pour lever directement l'impôt sur ces derniers, lorsqu'on se trouvait dans un cas d'aide féo dale. Il semblait qu'au fond rien n'était changé; il y avait dan la procédure simplement un circuit de moins : en réalité, le roi, comme autorité, s'était substitué au seigneur.

Enfin, dans d'autres hypothèses, on superposa le droit royal^ au droit seigneurial, celui-ci paraissant encore en première''^ ligne et le droit du roi sur les sujets des seigneurs n'apparaissant que comme un complément et ne se manifestant qu'extraordinairement. AinsiDurantis, touten déclarantque les hommes des barons ne sont pas les hommes du roi, ajoute que celui-ci a cependant sur eux un certain droit général de juridiction et ; de puissance^. Ce ne fut pas là seulement une idée fécondÉÉI pour l'avenir; on y rattacha de bonne heure des prérogatives^ importantes. Tel est le droit d''arrière-ban, c'est-à-dire le droitïl pour le roi, lorsque le service militaire qui lui était dù par se^i

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