‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 222 sur 573 · Grand Coutumier de Normandie^ ch. XLiv · texte numérisé non relu

Grand Coutumier de Normandie^ ch. XLiv

6. Spéculum^ tit. De feudis, a© 28, p. 309 r « Tamen homînes ipsorum baro- qf-. num non sunt homines ipsius régis. Bene tamen omues homines qui suat la i regno Franciœ, sunt sub potestate et principatu régis Francise et i?i eos habet >Ô imperium generalis jurisdiciionis et potestatis. » i.

LA SOUVERAINKTÉ RECONSTITUÉE

vassaux propres se trouvait iusuflisanl, de requérir directement les hommes de ses vassaux, et, d'une façon générale, tous les habitants du royaume en cas de péril national*. Mentionnons encore le droit de garde général que Beaumanoir reconnaît déjà au roi sur toutes les églises du royaume et qui devait s'exercer à côté ou à la place du droit de garde des seigneurs Ce droit supérieur du roi, planant au dessus des pouvoirs féodaux, est d'abord bien vague, on le présentera plus tard d'une façon avantageuse en disant que les droits des seigneurs n'ont été que des concessions de la volonté royale, et que celle-ci a retenu tout ce qu'elle n'av.ût pas concédé expressément. Cette idée, qui sera familière aux jurisconsultes à partir du XVI* siècle, apparaît dès le xiii°».

Dès la fin du xv* siècle, la reconstitution de l'autorité royale à rencontre de la féodalité inférieure était un fait accompli sur tous les points principaux. Les recueils de maximes juridiques, qui seront faits au commencement du xvn® siècle, enregistreront toute une série de dictons, contenant l'expression de ce triomphe, et vieux sûrement de plus d'un siècle*. Mais la consolidation du pouvoir royal n'en continuera pas moins dans les trois siècles suivants, et, si Ton envisage cette œuvre

1. Grand Coutumier de Normandie^ ch. xxv, p. 67 : « Feoda autem loricae in comitatibus vel baroniis, quae ad servitiuin ducatus nou fuerunt instituta, noo debent servitiam exercitus nisi doininis quibus suppoauotur. Excepto tamea retrobannio principis^ ad quod omaes qui ad arma suut conveuientes siue excusatioae aliqua tenentur proOcisci. » — Cf. Coutumes données par Simon de MoDtfort, loc. cit.j p. 219 : « Ad bellum campale, sive nominatim, vel ad succurendum comiti, si fuerit obsessus, vel ad rereban^ tenentur omnes ire communiter barones, milites, majores et minores, qui fucrint citati; quod si baro, miles vel alius dominus terrae in hac suprema necessprobatusitate com fuerit non venlsse ad comitem auxilium daturus, nisi sufûcienti causa (excusari) possit, bona mobilia ipsius erunt in manu et voluntate comitis et domini sub quo manebit, per médium. »

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