LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE
de g"Ouvernementa d'ailleurs ses théoriciens, surqiii 1 influence persistante et profonde de Bodinest aisément reconnaissable. Ils lui donnent de plus le caractère d'une monarchie de droit divin, dont la conception s'accentue progressivement. Si Charles Loyseau, sous Henri IV, voit encore dans le roi Tofficier du peuple en même temps que le lieutenant de Dieu, il constate en revanche que les rois ont acquis par une longue possession la propriété même de la souveraineté et que la monarchie française est vraiment absolue*, D^autres, à la même époque, parlaient plus clairement encore^. Lebret, sous Louis XIII, n'hésite pas sur la doctrine^. Enfin la monarchie
1. Des offices^ 1. II, ch. ii, n®* 21, 22 : « Mais je dis qu'il (le roi) est officier et feudataire tout ensemble et à Tégard de Dieu et à Tégard du peuple. Premièrement il est ofiicier de Dieu en tant qu'il est son lieutenant, qui le représente en tout ce qui est de la puissance temporelle... et semblablement, à Tégard du peuple, il est vrai que les roys sont officiers et seigneurs, je dis souverains officiers... et souverains seigneurs... 11 est bien vray que du commencement ils n'estoient que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la propriété de la souveraineté, mais le peuple qui les élisoit et préposoit sur soy demeuroit en sa liberté naturelle tout entière... il y a desjà longtemps que tous les roys de la terre, qui par concession volontaire des peuples, qi>i par usurpation ancienne (laquelle fait loy eu matière de souverainetez qui n'en peuvent recevoir d'ailleurs), ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe avec l'exercice d'icelle. w — Des seigneuries^ ch. ii, n"* 92 : « Le royaume de France est la monarchie la mieux établie qui «oit et qui ait jamais été au monde, estant en premier lieu une monarchie royale et non pas seigneuriale, une souveraineté pai*^ faite, à laquelle les Estats n'ont aucune parè. »
2. L'Hommeau, Maximes générales du droit français^ sur la maxime 5: «Il arriva à un advocat du Parlement de Paris de dire en plaidant que le peuple de France avoit donné la puissance aux roys, alléguant ce qui est dit en la loy première en ces termes : <t lege regia, quîB de ejus imperio lata est, populus ei « et in eum suam potestatem contulit. » Lors messieurs les gens du roy se levèrent et demandèrent en pleine audience que ces mots fussent rayez du plaidoyé de l'avocat, remonstrant que jamais les roys de France n'ont prins leur puissance du peuple: sur quoi la cour fit delîeuse à l'avocat d'user plus de tels propos et discours, et de regret l'avocat ne plaida oncques cause. » Ce passage est d'ailleurs emprunté à Bodin.
3. De La souveraineté^ ch. ii, p. 4 : « D'où l'on peut inférer que nos rois ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, n'estant obligez de rendre aucune soubmission à pas une puissance de la terre et jouissant de tous les droits que l'oa attribue à la souveraineté parfaite et absolue, quMIs sont pleinement souverains dans leur roiaume... » — Ch. ix, p. 19 : « Mais l'on deuaande si le roi peut faire publier tous ces changements de loix et d'ordonnances, de sa seule autorité, sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne conçoit point de doute, parce que le roi est seul souverain dans son roiaume. »
LE DÉVELOPPEî^rElNT DU POUVOIR ROYAL
catholique de droit divia trouve dans Bossuet son théoricien définitif *, et, dans une occasion solennelle, Louis XV viendra lui-même, en plein parlement, en prononcer la formule*.
1. Politique tirée des propres paroles de VÉcriture Sainte^ à Monseigneur l-. Dauphin.
2. Édit de décembre 1170 (Isambert, Ane. Zoi5, XXU, 506) : « Nous ne tenons notre couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles no8 sujets doivent être conduits et gouvernes, nous appartient à nous eeul saus dépendauce et sans partage. »