‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 227 sur 573 · ET SÉNÉCHAUSSÉES · texte numérisé non relu

ET SÉNÉCHAUSSÉES

A l'avènement des Capétiens, la royauté n'exerçait plus la justice territoriale que sur son domaine et là oti la juridiction n'avait point été absorbée par les justices féodales et seigneuriales', là oii le roi avait conservé la justice directe sur les habitants. Dans ces lieux, au moins à partir du règne de Robert le Pieux*, la justice fut rendue par un officier royal nommé ordinairement prévôt {prœpositus). Lesprévôts furent certainement une création des premiers Capétiens ; les anciens comtes et vicomtes carolingiens ayant inféodé à leur profit les justices qu'ils tenaient, une nouvelle inféodation était à craindre, si la royauté ne confiait pas à des fonctionnaires nouveaux et plus humbles les villes qui avaient échappé à la première. Probablement, pour la création de ces nouveaux officiers, la royauté prit-elle exemple sur TÉglise, dans les seigneuries de laquelle se trouvaient depuis longtemps des sortes d'intendants appelés prœpositi. Quoi qu'il en soit, les prévôts, placés chacun à la

1. Sur ce qui suit, consulter Pardessus, Essai sur Vorganisation judiciaire {Ord., t. XXl).

Page 1