Ci~dessus, p. 2ol et suiv
3. Luchaire, Manuel des institutions, p. 540. — Pour Paris, c'est à partir du ] règne d'Henri l^^ qu'on voit apparaître lesprévôts. Le dernier comte de Paris j| f it Bouchard le Vieux, à qui Hugues Capet avait conféré cette charge, naais à fsfie se'ilement;HegeI, Sfddte und Gilden^ 11, p. 86-87.
LA JUSTICE
tête d'une circonscription, furent d'abord et pendant longtemps les seuls juges locaux de la monarchie capétienne. Leur comn pétence, par là même, se trouvait illimitée, quant aux personnes qui étaient leurs j asticiables. Mais debonne heure certains habitants de leur circonscription y échappèrent, je veux dire les bourgeois des villes qui obtinrent le droit de justice. Je crois même que de tout temps les vassaux du roi, petits ou grands, épars dans le domaine, furent soustraits à la juridiction du prévôt et qu'au début ils pouvaient demander à être jugés par la ciiria régis. Des textes du xtu*" siècle semblent encore constater ce droit*, et la règle, qui s'élablira plus tard et durera jusqu'au bout, d'après laquelle les nobles défendeurs n'étaient jamais justiciables des prévôts, mais seulement des baillis royaux, me semble être la continuation en même temps que la transformation de ce droit ancien.
Mais les prévôts n'étaient pas seulement des juges. Conformément à la tradition antérieure et à la loi naturelle des gouvernements peu développés, ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs : ils avaient des attributions administratives, militaires et financières. Représentants du roi dans leur circonscription, ils étaient chargés de transmettre ses ordres et d'en assurer, s'il était possible, l'exécution. C'étaient eux qui transmettaient les semonces aux hommes qui devaient le service militaire à Tost du roi, et ils conduisaient les contingents ainsi réunis. Enfin, ils étaient chargés de faire rentrer, d'encaisser et de verser au trésor royal tous les revenus du roi, c'est-à-dire les revenus du domaine, dans leur prévôté*. Ces dernières attributions étaient même considérées comme les plus importantes de toutes, et elles expliquent la manière dont anciennement étaient choisis les prévôts. Tout d'abord la charge tendit, semble-t-il, à s'inféoder ; mais, pour résister à cette tendance, les rois ne la conférèrent que pour un tempspeu longet à un titre tout spécial. Les prévôtés étaient données à ferme, vendues (à temps), comme disent les vieux textes. Un ad-
1. Établissements de saint Louis^ I, ch. lxi et lxxvi; — Livre de Jostice et de Plet, I, 17, § 4 : a Duc, comte, barons ne devent pas estre tret on plet devant prévôt dou fet de lor cors ne de lor demeine; quar chascune tele persone ne doit estre jugiez que par Je roi, qui lui doit foi, ou par ses pers. »
2. Brussel, Traité de l'usage des fiefs^ ch. xxxii ; — Vuitry, Éludes sur le régime financier de la France avant la Révolution, t. I, p. 479 et suiv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
jugeait à une personno, pour un temps déterminé et pour une certaine somme, Je droit depercevoir tous les revenus royaux delà prévôté; et l'adjudicataire, pour le temps du bail, était nommé prévôt. Au fond^ c'était là une opération qu'on retrouve en des temps et en des lieux fort divers; c'était une application de la ferme de l'impôt ; mais, en même temps, cela prouve que le rôle financier des prévôts était considéré comme leur fonction essentielle. A partir du xui*^ siècle, les ordonnances s'appliquent à réglementer cette adjudication des prévôtés, prenant des précautions pour que le système n'aboutisse pas à de trop mauvais choix et n'entraîne pas des abus trop criants Mais en lui-même il était vicieux, le prévôt fermier cherchant à faire produire à la prévôté le plus possible, afin de réaliser un profit*. Le seul moyen de purifier l'administration des prévôts était de donner les prévôtés non pas h ferme, mais en régie, de les donner en garde^ comme on disait anciennement. Les rois prenaient parfois cette mesure, qui anciennement paraît n'avoir été adoptée que lorsqu'on ne trouvait pas de fermier^ : Joinville a raconté comment, sous saint Louis, la prévôté de Paris cessa d'être donnée à ferme, pour être confiée en garde à Etienne Boileau et quels merveilleux effets eut cette transformation*. Mais ce régime de progrès ne se répandit que bien
1. Voyez, ea particulier, rimportaate ordonnance de saint Louis, de l2o4 {Ord.y I, 65). — Sur la ferme des prévôtés, voyez le colonei Borelli de Serres, Recherches sur les divers services publics du xii^ au xviie siècle^ Paris, 1895, p, 12 etsuiv., 556 et mûv.
2. Une ordonnance célèbre de Philippe ie Bel, de 1302, enlève au prévôt fermier le droit de Gxer les amendes^ le plus souvent arbitraires; il y avait là ponr lui une trop forte tentation (Orc?., I, p. 360, art. 19) : « luhibentes de coeterone prœpositi ad firmam prœposituras tenentes taxare vel judicare prae-sumani emendas^ sed tantummodo senescalli et baillivi, bomines aut scabini dumtaxat. » Mais, pour le reste, leur pouvoir judiciaire subsistait.