E DÉVELOPPEMÈNT DU POUVOIR ROYAL
et dont il sera question plus loin. Les sièg^es présîdiaux recevront aussi compétence particulière pour certaines causes criminelles ; des retouches seront apportées à cette institution dans le cours du temps, mais elle subsistera jusqu'au bout, et sur les bases qu'avait établies Tédit d'Henri II.
Les prévôtés, dont je n'ai montré que la physionomie première, s'étaient transformées, comme les bailliages. Le prévôt, comme le bailli, avait perdu le caractère d'officier à tout faire aux fonctions multiples. Mais, à la difïérence du bailli, les seules attributions qu'il retint furent les judiciaires. La prévôté restera jusqu au bout à l'étage inférieur des jviridictions royales, et le prévôt y siégera, selon les anciens principes, c'est-à-dire comme juge unique. Il sera seulement créé des assesseurs aux prévôts en 1378*. Mais il ne sera pas créé là de conseillers en titre d'office, sauf dans certaines grandes prévôtés^ qui, comme le Chàtelet de Paris, étaient en droit de véritables bailliages.
Telles furent les juridictions locales de droit commun qu'eut la royauté dans les provinces : la liste cependant n'en est point complète; il y manque les plus importantes, les parlements provinciaux. Mais ceux-ci résultèrent d'une multiplication et décentralisation de la juridiction centrale, d'abord unique ; c'est donc l'histoire de celle-ci qu'il faut d'abord présenter.