Édit d'avril 1578 (T?ambert, ^nc. Zoz5, XIV
2. La Roche-Flavia. Treize livres des Parlements de Fj^ance (1617) ; — Estienne Pasquier, Reche7^ches de la France (1560) ; — Le Paige, Lettres historiques sur les fondions essentielles du Parlement ^ etc. (1753); — Lauglois, Textes relatif!^ à Vhistoire du Parlement depuis les origines jusqiCen 1314; — Le même, Le* origines du Parlement^ dans la Revue historique^ t. XLJI ; — Beugnot, PreTface des Oiim; — Boutaric, Actes du Parlement de Paris (Introduction)" — Luchaire, Histoire des institutions monarchiques ^ t. 1, ch. ii, m; — Le même. Manuel des institutions^ p. 558 et suiv. ; — Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vil; — Guilhiermoz, Enquêtes et procès^ étude sur la vrocédure et sur le fonctionnement du Parlement au xiv® siècle.
LA JUSTICE
70Î rendre à certains jours la jastice on personne, assisté des officiers de la couronne, de vassaux et de prélats^ Ces assises s'appellent la curia regisy et c'est à la fois la suite des traditions carolingiennes et la conséquence logique des principes féodaux.
On a vu précédemment* comment dans la monarchie franque le roi rendait lui-même la justice ; cela se maintint sous les derniers Carolingiens et continua sous les premiers Capétiens, La forme du tribunal resta la même, sauf que ceux qui y sié-» geaient principalement, les ducs, les comtes et les évêques, n'étaient plus des fonctionnaires, mais des seigneurs à peu près indépendants ; mais ce qui changea grandemént, ce fut sa compétence. Rigoureusement toutes les causes que revendiquaient les justices seigneuriales et féodales ne pouvaient plus être portées devant lui, et il ne pouvait pas non plus fonctionner comme tribunal d'appel^ puisque Tappel n'existait pas dans la procédure féodale* : tout au plus pouvait-on songer à remonter jusqu'à lui, par l'appel de faux jugement ou Tappel de défaute de droite lorsque la sentence attaquée ou le déni de justice émanaient d'un vassal direct du roi ; et encore n'en trouve-t-on des exemples qu'assez tard^. Cependant la régis garda quelque chose de son ancienne compétence générale. La royauté avait conservé une autorité un peu vague, plutôt morale qu'impérative : elle en prolita pour attirer devant elle des litiges, qui féodalement n'en auraient peut-être "pas relevé. Elle revendiqua les causes qui mettaient enjeu les intérêts temporels des églises et des couvents, que le roi prenait sous sa garde ; lorsque les villes auront été émancipées, elle se fera juge des procès où leurs droits seront en cause. D'une façon générale, par cette action judiciaire, le roi cherchait à se poser comme médiateur entre les forces féodales*. Mais, pendant plusieurs siècles, bien souvent, en réalité, il ne pourra agir que par voie d'arbitrage, lorsque les deux parties consentiront à accepter son jugement^.
^. Ci-dessus, p. 66.