‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 237 sur 573 · Luchaire, Manuel, p · texte numérisé non relu

Luchaire, Manuel, p

5. Voyez, par exemple, Laoglois, Textes, p. 21 (a. 1158) : a Priusquam ingrcde-reutur causam Guiilermum fidem dare fecimus quod nihil la posterum

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En vertu des purs principes féodaux la cour du roi avait une compétence plus exactement déterminée. C'était une règle, nous le savons, que tout vassal devait trouver près de son seigneur, pour Je juger, un tribunal composé de ses co vassaux. Or le roi avait beaucoup de vassaux, les uns, grands feudataires relevant de la couronne, les autres, seigneurs moins importants, dont les seigneuries étaient comprises dans le domaine royal ou relevaient des possessions anciennes de la famille capétienne. Tous devaient être jugés par leurs pairs sous la présidence du roi*. Il résultait de là que, juridiquement, la juridiction du roi comprenait deux éléments distincts : une cour royale proprement dite, un tribunal du palais, comme dans la monarchie franque, et une cour, ou plutôt plusieurs cours féodales. Mais il ne paraît pas qu'anciennement cela ait abouti à des assises distinctes ; c'était au contraire devant la même ciiria que comparaissaient tous les plaideurs, quelle que fût leur qualité ; lorsque le jugement devait se faire conformément aux principes féodaux^ on avait soin sans doute d'avoir présents plusieurs véritables pairs du défendeur, et, ainsi, la règte était respectée*-

Le personnel de ces assises n'était point fourni d'ailleurs par un corps constitué et permanent. C'étaient simplement les personnes que le roi réunissait à certaines époques pour tenir un conseil politique et délibérer sur les affaires du royaume, c'està-dire des prélats et des vassaux, auxquels s'adjoignaient les officiers de la couronne. Cette réunion était proprement ce qu^on appelait la ciiria régis, et, comme la plupart des institutions de celte époque, elle servait à plusieurs fins, fournissant à la fois le conseil délibérant et la cour de justice. La curia était convoquée à intervalles irréguliers, sans périodicité fixe, mais d'or-

cîatnaret... snpra quam adjudicaret ei curîa nostra. » — P. 27 (a. 116a-1166): « Rex autem rogabat comitem ut compositioni acquîesceret secuodum couâilium comitis Henricî. » — P. 33 (a. 1216): « Hoc autem judicium prœdictum concesserunt praedicti Erardus et Phiiippa. »

1. Voyez les textes réunis par Le Paige, Lettres historiques^ t. II, p. 47 et suiv.

2. Établissements de saint LouiSy I, 76 : « Se li bers est appelez en la cori le roi d'aucune chose qui apartaigoe à héritage, et il die : « Je ne vueil pas estre jugiez fors par mes pers de ceste chose; adonc si doit l'en lea barons semondre a tout le moins jusques à III; et puis doit la joustice feire droit o ces et o autres chevaliers. »

flînaîre à roccasîon des grandes fêtes de Tannée, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Il résultait de là que la cour du roi, juridiction centrale, avait un personnel variable, changeant selon les sessions et parfois selon les causes. Mais, en droit, peu importait : en réalité (sauf quand on devait appliquer le principe du jugement par les pairs), cette juridiction résidait tout entière en la personne même du roi; les prélats et les barons, comme les officiers royaux, ne formaient qu^un conseil, dont le monarque s'appropriait l'avis pour prononcer la sentence : c'était lui seul qui statuait en vertu de son autorité propre.

Telle fut, dans ses traits généraux, la cour du roi primitive : mais elle devait se transformer et donner naissance au parlement de Paris, et cette transformation, préparée sous la monarchie féodale, devait aboutir au xrv° siècle, sous la monarchie tempérée. Le parlement de Paris devait d'ailleurs jusqu'au bout contenir accouplés les deux éléments que j^ai montrés plus haut dans l'ancienne ciiria : une cour féodale et une cour royale de justice. Le premier élément est représenté par les pairs de France, le second parles magistrats du parlement.

D'après la langue et les principes du droit féodal, pouvaient se qualifier pairs de France tous ceux qui étaient vassaux de ja couronne de France, c'est-à-dire relevaient directement du roî^ auquel, pris en cette qualité, ils devaient hommage. Sans doute le terme dut être d'abord employé dans ce sens. Mais, dans le premier tiers du xiu® siècle, il prend une autre acception. 11 désigne alors un collège fermé, arrêté à un nombre déterminé de membres et qui présente deux traits distinctifs. Il est composé de douze pairs de France^ et, sur ce nombre, six sont des prélats et six des grands feudataires laïques. Ce sont l'archevêque de Reims, les évêques de Laon et de Langres, portant de par leurs seigneuries ecclésiastiques le titre de duc, et les évêques de Beauvais, de Noyon et de Ghâlons, portant le titre de comte, — les ducs de Bourgogne, de Normaudie et de Guyenne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse. Le collège des pairs est donc constitué mi-partie, comme la cour du roi elle-même, par les représentants de TEglise

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et par ceux de la féodalité laïque : les pairs de France sont le noyau mênne de celte cour et, comme on le verra, pour eux seuls se maintiendra le principe du jagement par les pairs.

Quand et comment se consûtua ce collèg'e des douze pairs? C'est un problème historique qui n'est pas encore résolut Voici seulement ce qu^on peut constater comme données certaines. Le collèg*e des douze pairs de France n'était pas encore formé lors du sacre et du couronnement de Philippe en 10S9,car les iv pairs n'y apparaissent pas, et Tune de leurs fonctions essentielles sera de jouer un rôle à part dans la cérémonie du sacre^. En 1171 ,un texte donne àParchevêque de Reims, qui serale premier pair ecclésiastique, le titre de par FrancidB^ . En 1216, cinq pairs ecclésiastiques et le duc de Bourgogne tiennent à la cour du roi une place distincte à côté des autres prélats et barons*. Enfin, dans la seconde moitié du xiri^ siècle au plus tard^îe collège est énuméré au complet^. D'après cela il est probable qu'il se constitua progressivement^par Faction combinée de la cou- fiaMt tume^ et de la volonté royale, à partir du règne de Louis VII^.

1. M. F. Lot a cherché récemmentà résoudre ce problème [Çz^e^^we.^ mots sur V origine des pairs de France^ dans la Revue historique (janvier-février 1894), t. LIV, p. 34 et suiv.]. Mais son travail, iatéressatit d'aiUeurs, ne me parait pas fournir une solution vraiment nouvelle.

2. Du Tillet, Recueil des rois^ p. 189 : p. 253 : « Les pairs de France (j'eriends les douze anciens susdits) n'estoient encore constituez, joinct le sacre du roy Philippe premier faict en l'église du dit Reims i'an 1059, auquel ne se trouvèrent l'évêque de Beauvois, les ducs de Normandie, comtes de Champagne et de Toulouse ; et les autres qui y furent ne tinrent rang et ne firent office que de prélats et de barons. »

3. Historiens de Gaule et de France, t. XVI, p. 473; cf. Lot, loc. cît.^ p. 52. — Peut-ôtre le titre de comte palatin joua-t-il un rôle dans cette formation. Le comte de Champagne, qui sera l'un des pairs de France, porte le titre do cornes palatinus dans les lettres d'Yves de Chartres (fin du xi« siècle), Eph > ^ XLIX^ LXXXVI. — Cf., quant aux comtes palatins d'Angleterre, Pollock ei Maitland, llistory of the enrjlish law^ I, p. 570.

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