‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 238 sur 573 · Luchaire, Manuel^ p · texte numérisé non relu

Luchaire, Manuel^ p

6. M. Lot, loc. cif.j p. 53 et suiv., attribue à la seule coutume la formation du collège des douze pairs. Elle leur aurait donné d'abord un titre nu, n'entraînant aucun privilège particulier. Puis ils auraient revendiqué le droit d'être iugés les uns par les autres à la cour du roi (p. 50), quand les grands vassaux « au xn® siècle perdirent peu à peu l'habitude d'assister aux assemblées royales et furent remplacés par des praticiens, clercs et petits chevaliers; on comprend que leur orgueil refusât d'être jugés par ces humbles successeurs et qu'ils exigeassent d'avoir pour juges les princes leurs égaux, leurs vrais e pairs ». Cette hypothèse paraît bien hasardée et assez peu solide.

7. Du Tillet croyait que les douze pairs avaient été institués par Louis I,VI

LA JUSTICE

Nous no pouvons distinguer un à un les faits particuliers qui firent entrer chacun des pairs dans la liste, mais les causes générales de cette évolution ne sont peut-être pas impossibles à saisir. En premier lieu, la formation, près d une haute cour féodale, d'un collège limité de pairs n'est point un phénomène unique; il se produisit ailleurs qu'à la cour de France. Ainsi, en Béarn, en 1220, est instituée une cour féodale supérieure, ou « court majour» composée de douze barons ou jurats héréditaires*. Dans la Navarre espagnole, on trouve aussi une cort mayor composée de douze ricos hombres^ . De même, dans certaines seigneuries de France : il y avait sept pairs du comté de Champagne^ et six pairs du comté du Yermandois*. Il

(Recueil des rois^ p. 254) : « Le roy Louis le Jeune audit an 1179 donnant à l'église de Reims la prérogative de sacrer et couronner les roys, auparavant débatue, créa lesdits douze pairs pour lesdils sacre et couronnement et pour juger avec le roy les grandes causes audit parlement. » Mais cela est inadmissible; il n'est pas prouvé qu'ils figurent au sacre de Philippe- Auguste, Luchaire, Histoire des insiitutio7is^ t. 11% p. 394. A l'inverse, M. Moiinier, Histoii^e du Languedoc^ VU, p. 315 et suiv., croit que le collège ne fut complet, par Tadjonction du comte de Toulouse, que sous le règne de saint Louis. Ou a souvent admis que le collège des pairs avait participé au jugement de Jean sans Terre. C'était déjà ce que rapportait, au xiii* siècle, Mathieu de Paris. Un document de l'an 1224, émané de Louis VUl, paraît être daus le même sens; Du Tillet, Recueil des Iraictez entre les roys de France et d^ Angleterre, p. 31 : « Certification du roy Louis Vlll, fils dudit roy Philippe, que, régnant son dit pere, ledit roy Jean avoit, par jugement de la cour des pairs de France, donné avecques conformité d'opinions, confisqué tout ce qu'il avoit deçà la mer... datée en may M. IL C. 24. — Au Trésor, registre 33, lettre LL » Cf. Lot, loc, cit., p. 40, 53.

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