Lange, op. cit., p
6. Art. 16 : « Los requestes seront ouiez en la sale par aucun des mestres, et seront portée:^ au roi celles qui contandront grâce; et des autres lan coniandera au baillif ce que lan devra comander. *> — Cf. ord. 16 novembre 1318, art. 4.
7. Art. 28 : « A oïr les requestes seront deux clercs et deux îaîs... et ce qu'ils ne pourront délivrer, ils le rapporteront à ceux de la chambre.