Houard, Dictionnaire de droit normand^ Échiquier
5. Érlit de Louis XII, avril 1497 (Isambert, Ane. lois^ XI, 389).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
ganisée au commencement da xv* siècle par Louis III^ comte de Provence. Lorsque le roi de France eut acquis, en 1481, le comté de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, la situation changea. La « grand sénéchaussée et conseil », qui rendait la justice au nom du roi, n'était pas une juridiction souveraine, pas plus que les autres sénéchaussées. Eu 1501, Louis XII la transforma en une cour de parlement pour la i^rovence^
7*" La Bretagne avait eu, sous Tautorité de ses ducs, une juridiction supérieure, mais qui ne s'était point maintenue comme souveraine. C'étaient les Grands Jours de Bretagne^ des assises périodiques et assez courtes, dont on pouvait, dans certains cas^ appeler au parlement de Paris*. Cet état de chose dura après la réunion à la couronne, sauf que les Grands Jours étaient tenus par des conseillers délégués du parlement de Paris. Henri II, en 1553, les transforma en un parlement qui présentait deux traits particuliers : il devait être composé mi-partie de Bretons et do Français; il tenait deux sessions. Tune à Rennes et l'autre à Nantes^. Mais, dans le cours même du xvi* siècle, après une lutte prolongée entre les deux villes, le parlement de Bretagne fut fixé sédentaire à Rennes,
8^ Le Béarn indépendant avait un conseil souverain, qui était la transformation d'une ancienne cour féodale* et qui résidait à Pau. Louis XIII, lorsqu'il opéra, en 1620^ Tuniou réelle de la Navarre et du Béarn à la France, érigea le conseil en parlement, siégeant à Pau, pour ces pays*.
9*^ Le parlement de Metz fut éri<;é pour les Trois-Évêchés, qui, lorsqu'ils dépendaient de l'Empire, ressortissaient à la chambre impériale de Spire, comme juridiction souveraine. Après Toccupation de Metz, sous Henri H, et jusqu'à rétablissement du parlement, la juridiction supérieure exercée au nom du roi paraît avoir eu une organisation rudimentaire,
1. Isambert, Ane. lois^ XI, 422. On peut noter que, d'après ce texte, « le grand seneschal du pays présent et futur demeure à toujours le chef et principiil dtidit parlement. »
2. Préambule de Tédit de 1553 (Isambert, Ane. lois, XIII, p. 302).