Édit de mars 1553, art. 1 et
4. Cadier, Les Étais de Béarn, p. 16, 293. S* Jûly et Girard, Traité des offices, 1, 594.
c'est pour faire cesser cet état de choses que Louis XIII, en d633, établit à Metz un parlement, création déjà projetée par Henri IV*.
10'' La Franche-Comté, ou comté de Bourgogne, avait eu, sous ses comtes, un parlement souverain, qui avait été d'abord ambulatoire, puis sédentaire à Dôle depuis le règne de Philippe le Bon. Lors de la première annexion à la France, il fut confirmé comme juridiction souveraine par Louis XI. A la fin du XV siècle, la Franche-Comté passa à la maison d'Autriche, mais le parlement de Dôle fui maintenri et plusieurs fois confirmé par les princes de cette maison. Il le fut à plusieurs reprises par Louis XIV, selon les vicissitudes des guerres et des traités, qui lui donnaient ou enlevaient cette province, et enfin, le 22 août 1676, après la réunion définitive, il fut transféré à Besançon où il resta.
11° Le parlement de Douai ne fut établi dans cette ville qu'au xviii^ siècle, en 1713; mais il succédait à une série de juridictions souveraines. Lors de la réunion de Tournay à la France, il fut créé, en 1668, un conseil souverain comme ceux dont il sera bientôt parlé, lequel reçut la qualité de parlement en 1686. Après la perte de Tournay, ce parlement fut transféré à Cambrai en 1709, puis de là à Douai.
12^ Le parlement de Nancy fut le résultat de la dernière annexion importante qu'opéra l'ancien régime : il succéda à la cour souveraine de Lorraine et de Barrois, mais non sans difficulté. En effet, pendant que le duché de Lorraine était occupé par nos armes, sous Louis XIII et Louis XIV, le ressort en avait été attribué au parlement de Metz ; lorsque, à la mort du roi Stanislas, le duché fut définitivement réuni à la France, le pai^lement de Metz réclama le ressort sur la Lorraine et le Barrois. En 1771^ pour trancher la difficulté, ii fut réuni et fondu avec la cour souveraine de Lorraine et établi à Nancy. Mais, en 177S, cette union fut dissoute, le parlement de Metz rétabli dans sa ville et dans son ancien ressort, et, en même temps, la cour souveraine de Lorraine fut érigée en parlement et fixée à Nancy.
(1) Cela donna lieu à des plaintes de la part de rempereur, mais qui n'eurent point d'effet, la souveraineté sur les Trois-Évêcbés ayant été reconnue à la France par le traité de Munster (Boulainvilliers, État de la France, Londres, 1737, t. Il, 394, 412).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIU ROYAL
Ces divers parlements avaient été en général créés sur le type réduit du parlement de Paris. Cela est vrai exactement de tous, ceux qui furent établis jusqu'à la fin du xvi« siècle : ils avaient tous une grand'chambre, une ou plusieurs chambres des enquêtes, une chambre des requêtes et une tournelle criminelle *. Pour ceux créés aux xvii* et xvrn* siècles, il y eut souvent des organisations spéciales. Mais les parlements de province difïéraient de celui de Paris en ce qu^ils n'étaient pas en même temps Cour des pairs, n'ayant point un collège féodal joint au corps de conseillers. Cependant, au xvm* siècle, à l'époque où se dégageait une doctrine, dont il sera parlé plus loin, d'après laquelle tous les parlements ne formaient qu'un seul corps^ divisé en plusieurs classes, certains parlements de province prétendirent qu'ils pouvaient connaître des délits commis par un pair dans leur ressort, les autres pairs étant présents ou dûment convoqués*.
Outre les parlements, il fut créé dans diverses provinces, au xvn^ siècle^ des cours de justice qualifiées conseils souverains. C'étaient des juridictions souveraines et qui, sous un autre nom, remplissaient les mêmes fonctions que les parlements. Ce furent le conseil souverain de Roussillon^ continuant une cour établie avant l'annexion par les rois d'Espagne, el siégeant à Perpignan; et le conseil souverain Alsace^ érigé en 1679, et siégeant à Colmar. Il y avait aussi le comeil provincial Artois, créé originairement par Charles-Quint, mais il n'avait qu'en partie la juridiction en dernier ressort*.
§ 3. I-KS TRIBUNAUX d'eXCBPTJON. LE MINISTÈRE PCBLIC
Les juridictions royales, dont il a été parlé jusqu'ici, étaient
1. La Roche-Flavîn, Treize livres^ 1. ch. xv, 1 : «Au parlement de Tbolose, nous n'avons que six présideus en la cour, la grand'chambre, la tournelle, deux chambres d'enquestes, première et seconde, une chambre des requestes, et aux autres parlemens de même, »
1 2. Guyot, Traité des droits, fonctions, etc., II, p. 176 et suiv. ; arrêtés des parlements de Rouen et de Toulouse, 1164.