‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 261 sur 573 · Édit de novembre 1563 (Isambert, Ane. lois, XIV · texte numérisé non relu

Édit de novembre 1563 (Isambert, Ane. lois, XIV

3. Voyez le tableau de ces villes avec les dates des érections, Boiteau, op. cil. y p. 324. On peut constater qu'il y eut deux générations pour ainsi dire de tribunaux consulaires, créés, les uns dans la seconde moitié du xvl» siècle à partir de 1563, les autres de 1704 k 1720.

4. Jean Toubeau^ histituies du droit consulaire^ Paris, 1682, i. II, tit. II.

5. Ci-dessus, p. 300. Ce qui montre bien le précédent, c'est que la juridiction du prévôt des marchands et des échevins de Paris, qui subsista, continua à connaître « des causes des marchands pour fait de marchandise arrivée par eau sur les ports de la ville de Paris... des délits commis par les marchands »i. l^^uge. Pratique, I, p. 71.

6. Édit de juillet 1669, portant règlement sur la juridiction des foires de Lyon (Isambert, Ane. lois^ XVIII, 211), préambule: a La juridiction de la conservation desdits privilèges est une des plus anciennes et considérables justices du royaume sur le fait des foires et du commerce; elle a servi d'exemple pour la création des juridictions consulaires de notre bonne ville de Paris et

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cette origine municipale, les tribunaux consulaires prirent aussi, probablement, un de leurs traits distinctifs, Télection des consuls par les notables commerçants.

Les tribunaux des prévôts des maréchaux de hrance étaient des juridictions d'exception très importantes en matière criminelle; elles sont restées célèbres sous le nom de justice prévôtale. Les maréchaux de France avaient, de haute ancienneté, une juridiction importante sur les hommes composant Tarmée, qu'ils faisaient exercer par un prévôt : mais celte juridiction, qui subsista*, ne fut point Torigine des tribunaux criminels dont je m'occupe ici^. Les maréchaux eurent, en outre, sous leurs ordres, dans le cours du xiv* siècle, des troupes d'archers conduites par des capitaines^ lieutenants ou prévôts, charg-és de maintenir Tordre dans les pays ofi séjournaient les troupes, et spécialement de saisir les pillards et maraudeurs qui suivaient Tarmée Les ordonnances du XIV* siècle et de la première moitié du xv* nous montrent ces prévôts et capitaines faisant acte de juridiction, non seulement à Tégard des maraudeurs, mais encore à Tégard des habitants, qu'ils cherchent souvent à distraire de leurs juges naturels; il y a là des abus contre lesquels proteste le pouvoir royal, mais en même temps une juridiction qui s'établit*. Cependant, à la fin du xiv® siècle, cette juridiction était encore extraordinaire et passagère, car les prévôts des maréchaux n'avaient point été établis à poste fixe, avec des cir-

des autres de notre dit royaume. » En 1655, cette juridiction avait d'ailleurs été uuie et incorporée au corps consulaire de Lyon créé en 1595.

1. BoutilUer, Somme rurale^ I, lit. XVU, p. 75 ; — Benedicti, Repetitio^ part. I, p. iOi : « Qui etiam in exercitu (marescalii) praepositum babent, qui prseposituB [marescallorum vulgari eloquio nuncupatur, crimina belligeru jj coercens. » Lange, P?aêique^ I, p. 60.

2. Cependant il est certain qu'au xv» siècle les agents dont il s'agit étaient parfois choisis par le prévôt central des maréchaux comme ses délégués ou lieutenants. Nous voyons ainsi le fameux Tristan Lhermite, qui, de 1467 à 1477, exerça la charge de prévôt central des maréchaux de France, se nommer des lieutenants pour instruitre ou juger une affaire; voyez les documents publiés par M. Lecoy de la Marche dans la Revue de l'art chrétien, 1892, t. 11. 5« livraison.

S. Benedicti, Repeiiiio, part. p. iOi : « Habent etiam marescaUi capitaaeos sub »e seu armigerum duces. Quorum quidam vocantur tribunî quorum quilibet praeest mille hominibua^ alii sunt centuriones..., alii dicuntur quinquagenarii..., alii decani. »

4. Lettres du 18 août 1351 (Ord., IV, 95); ordonnance de 1356, lettres du 5 mai 1357 {Ord.y 111, p. 112, 16i); règlement du 22 juin 1373 (O/d., V. p. 616)^

LA JUSTICE

conscriptions déterminées Cette transformation s'accomplit dans la seconde moitié du xve siècle; elle résulta peut-être de la création d'une armée permanente, représenlée par les compagnies d^ordonnance. Les prévôts des maréchaux devinrent des fonctionnaires répartis dans les provinces où log^eaient les troupes, et charg^és avec leurs hommes, les archers de la maréchaussée, de maintenir Tordre et la paix publique*. Ils devinrent^ en même temps, juges criminels, non point avec compétence générale^ mais pour certains crimes et délits, dont quelques-uns rappelaientleurs fonctions originaires dont beaucoup n'avaient aucun rapport avec les choses de la guerre. Dès lors, ce fut une partie importante du droit criminel que la détermination des cas prévôtaiix^ c'est-à-dire des infractions, que pouvaient juger les prévôts des maréchaux. On les divisa en deux classes*. Les uns étaient cas prévôtaux par la qualité du délits quelle que fût la personne qui Tetit commis ; c'étaient les graves attentats contre la sûreté publique, dont le type principal se trouvait dans les excès commis sur les grands chemins à main armée. Dans les ordonnances du xvi* siècle, figurent toujours aussi le pillage et la maraude, commis par des soldats ou rôdeurs, « les gens d'armes tenans les champs et mangeans la poule du bonhomme, et vivant sur le peuple ». Les autres cas prévôtaux Tétaient parla qualité des accusés : c'étaient les crimes et délits, quels qu'ils fussent, commis par les vagabonds et gens sans aveu, et par les repris de justice. Cette justice prévôtale avait dans l'ancienne France un renom terrible. Elle le devait en partie à la sévérité naturelle du juge, qui était soldat en même temps que magistrat, et qui avaitle plussouvent comme justiciable la lie de la population^ ce qu'on appelait le a gibier des prévôts desmaréchaux »; mais elle le devait aussi à certaines règles juridiques qui lui étaient propres* La procédure, en principe, devait y être la même que

1. Papon, Recueil d'arrêts notables, 1- IV, tit. XI^ 2. — Le règlement de 4373 {Ord.^ V, p. 617) veut que « nos subgez ne soient adjournez pardevant nos dits mareschaux, leurs lieutenans, prevos ou officiers forques en notre dicte ville de Paris, et non ailleurs, adfin que mieux leur bon droit leur sort gnrdé et deffendu. »

2. Règlement du 20 janvier 1514, spécialement art. 15 et 34 (Isambert, Ajic. lois, Xll, p. 2 et suiv.).

3. Esmeiu, Histoire de la procédure criminelle^ p. 42, 218 et suiv., 3B5.

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devant les tribunaux criminels de droit commun* ; mais elle présentait ce caractère particulier, que le jugement était sans appel. Cette exclusion de Fappel s'expliquait historiquement par des considérations dans lesquelles je ne puis entrer ici*; mais elle ne présentait pas moins un contraste frappant avec la procédure des autres tribunaux criminels, où l'appel était toujours de droit et même était devenu nécessaire, oblig^atoire, lorsque la peine prononcée était grave. Cependant, certaines garanties restaient aux accusés contre les abus de cette justice. D'abord, les prévôts des maréchaux n'étaient pas juges de leur propre compétence; ils devaient la faire juger et reconnaître, dans chaque affaire, par le siège présidial le plus voisin. De plus, ils ne jugeaient pas seuls ; ils devaient s'adjoindre un certain nombre de magistrats royaux, pris dans un bailliage, ou, à leur défaut^ de gradués en droit. Enfîn^ les cas prévôtaux pouvaient aussi être portés devant les présidiaux, qui avaient à cet égard une compétence concurrente à celle des prévôts, et^ pour celte raison, on les appelait également cas présidiaux.

L'organisation des justices royales, telle que j'en ai montré le développement complet, resta en vigueur jusqu'à la fin de Tancien régime. Deux retouches partielles d'une assez grande importance furent seulement tentées, l'une en 1771, lors du coup d'État du chancelier Maupeou, l'autre en 1788, à la veille de la Révolution. Mais la première fut éphémère; les institutions qui en avaient été le résultat disparurent à l'avènement de Louis XVI; la tentative de 1788 resta sur le papier et n'aboutit point à une application effective. L'une et l'autre sont des incidents qui se rapportent à l'activité politique des parlements et aux conflits qu^elle entraîna : j'en réserve l'étude pour le chapitre où j'exposerai cette question. Mais il est un organe auxiliaire qui, de bonne heure, vint compléter l'organisation judiciaire que j'ai décrite et dont il faut parler

1. Mais il fut bien difficile en fait d'amener les prévôts des maréchaux a respecter les règles qui leur étaient dictées; voyez les arrêts contenus dans le recueil de Papon^ l. IV, tit. XI; Imbert, Pratique^ édit. Guénois, Paris, 1616, p. 827 : « Jaçoit que par arrest de la cour donné le 9^ jour de février 1524 il soit enjoint auxdits prévosts d'exercer par eux-mêmes leurs offices et de noD y commettre lieutenans ; néantmoins ils fout tous les jours le contraire. »

2. Esmein, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence raaî 4884, pp. 363-364.

LA JUSTICE

ici. Ce sont les procureurs et avocats du roi, qui ont donné naissance à Tinstitutioa du ministère public.

Le mot procureur, /}roc^/m/or, désigne en droit la personne qui en représente une autre enjustice. Mais, dans la procédure des cours féodales, qui, comme l'ancienne procédure romaine des/egis actiones^ exigeait en principe la comparution personnelle des parties, le droit de se faire représenter en justice constituait un privilège. En principe, il appartenait aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques, mais à eux seulement %• quant aux autres, ils ne Tobtenaient que par une grâce, une concession particulière de l'autorité souveraine''. Les seigneurs importants usaient de cette prérogative et se faisaient représenter par un procureur lorsqu'il s^'agissait de faire valoir leurs droits devant des tribunaux autres que les leurs^, parfois même devant leurs propres justices : cependant, en ce dernier cas, anciennement, c'était d'ordinaire le juge lui-même qui faisait valoir les droits de son seigneur devant son conseil. Les procureurs ainsi choisis étaient tantôt spéciaux^ tantôt généraux^y suivant qu'ils avaient reçu pouvoir de représenter le seigneur dans une seule affaire ou dans toutes celles qu'il pourrait avoir devant une juridiction déterminée; mais tous élaientsimplement des mandataires et des hommes d'affaires. Pendant longtemps on ne voit point le roi de France employer de tels procureurs: il ne requérait que devantsa cour ou devant les justices seigneuriales de son domaine; et, dans un cas comme dans l'autre, il était représenté par ses officiers de

1. Aubert, Le parlement de Paris, t. I, ch. ix: Les gens du roi ; — Du même. Le ministère public de saint Louis à François I^^^ dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 487 et suiv.

2. Même devant la cour du roi de France cela n'allait pas sans difficultés pour les plus grands seigneurs; voyez, pour le duc de Guyenne, Langlois, Textesy p. 107.

3. Au xivo, siècle, les lettres de grâce étaient encore nécessaires. Aubert, op, cit., l, p. 250.

4. Voyez les procureurs du duc de Guyenne h la cour de France, Langlois, Textes, p. 65, 92, 113, 133, 146; — Le Paige, Lettres hist., II, p. 194 et suiv.

5. Privilégia curiae Remensis, dans Varin, Archives législatives de la ville de Reims, Coutumes, L p. 6.

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justice^ baillis ou prévôts *. Mais, vers la fin du xtit* siècle, on voit aussi apparaître des procureurs du roi proprement dits, spéciaux* ou généraux. A cette époque et au commencement du xiv* siècle, les procureurs généraux eux-mêmes ne sont pas encore des fonctionnaires publics; ils sont de la même condition que les procureurs des seigneurs ou des part>ii- Jiers*. Mais, dans le premier tiers du xrv* siècle, cela devint une fonction, un organisme régulièrement constitué; il y eut des procureurs du roi dans tous les bailliages ou sénéchaussées. L'institution cependant ne s'était point établie sans opposition; même en 1318 les procureurs du roi furent supprimés par une ordonnance, sauf dans les pays de droit écrit \ Mais ce ne fut qu'une réaction éphémère, et l'institution prit racine définitivement. En même temps, le terme de procureur général prit une acception nouvelle et qu'il a gardée. Tous les procureurs du roi en titre étaient devenus ài^^ procureurs g énéraux au sens ancien du mot, puisque^ dans leur circonscription, ils étaient chargés de faire valoir tous les intérêts du roi, mais on réserva ce titre au procureur du roi près d'un parlement ou autre cour souveraine*. Les procureurs du roi, originairement,

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