Le Paige, Lettres hist., II
2. Aubert, op, çif.^ I, p. 201 et suiv. C'est certainement un procureur (Je cette espèce qui figure en 1278 au parlement; Olim, II, p. 112^ n^ VIII. — Tanon, Histoire des justices des anciennes églises de Paris^ p. 387; p. 360 : « L'an de grâce MGGllIlxa^ et IX, le samedi après la Nativité Nostre-Dame, feusme» admonestez par Renaut de la Monnoie, procureur especial nostre seigneur le roi^ de fere entériner le commandement nostre seigneur le roi de la monnoie. » — Quaot à Julianus de Perona et Johannes de Ulliaco, que M. Aubert (Le ministère public de saint Louis à Frariçois lac. cit., p. 488,; note 2) donne comme ayant exercé la charge de procureur du roi en parlement en 1259 et 1260, s'ils parlent souvent au nom du roi, il est visible, cependant, que ce sont simplement deux membres du parlement. Voyez Olim^ I, spécialement p. 75, 76, XXIX; p. 128, VI; plusieurs fois ils interviennent coujointement.
3. Le Paige, Lettres hist.y II, 196, 197. Ils devaient, comme les particuliers, prêter daus la cause qu'ils intentaient, le serment de calomnie. Ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 {Ord., 1, p. 360).
4. Esmein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 101 et suiv.; — Aubert, op. cit., I, p. 202.
5. Selon Le Paige (II, p. 99), le terme « procureur général » avec ce sens technique ne paraît qu'en 1344; mais le Stylus curiae parlamenti de Guillaume du Breuil (ch. iv, §14, édit. Du Moulin), à propos d'une revendication dirigée contre le roi, distingue très bien le « procurator regius generalis per rer^npi constitutus in parlamento » et le « procurator regius patriae in qua res sîla est », en se rapportant à un arrêt de 1325. — Cf. Aubert, op. cit., I, p. 206.
LA JUSTICE
n'avaient poin t de subordonnés et n'avaient point de supérieurs, mais une hiérarchie s'établit qui comportait Tun et Tautre. Trop chargés de besogne, ils se choisirent des suppléants qu'ils substituaient en leur lieu et place*: ces substituts, d'abord simples délégués, agréés par le tribunal devant lequel ils devaient requérir ^, devinrent plus tard des officiers en titre sous l'autorité du procureur du roi. D'autre part, les procureurs du roi était d'abord complètement indépendants du procureur général près la cour souveraine dont dépendaient les tribunaux auxquels ils étaient attachés*; mais, dans la suite, ils furent mis sous Tautorité et la surveillance du procureur général *. Peu à peu, il y eut des procureurs du roi non seuleme^nt devant les juridictions royales de droit commun, mais aussi devant les juridictions d'exception et des procureurs généraux près de toutes les cours souveraines. Le roi eut aussi des pro cureurs près dps juridictions ecclésiastiques ou officialités, on ils étaient chargés de veiller à ce que les droitsroyaux ne fussent pas entamés*^. Il n'y eut pas cependant de procureur du roi devant les juridictions seigneuriales : les seigneurs avaient des pro-cureiirs fiscaux qui y remplissaient un rôle analogue, et qui étaient contrôlés par les officiers royaux.
En mèmetemps qu'apparaissent les procureurs duroi, on voit
1. Cette faculté de se substituer quelqu'un paraît avoir toujours appartenu au procureur du roi, car elle dérivait de la théorie du mandat et elle apparaît dans l'ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 (Orû?., I, p. 360) : « Et si contingat ipsos (procuratores nostros) facere substitutos ipsis substitutis satisfaciaat. » Dans ce sens, M. Aubert (pp. cit., I, p. 206) a donc raison de dire : « Les substituts ont été, très probablement, institués en môme temps que les procureurs. » Mais cela serait faux, s'il entend par là les substituts en titre d'office. Les substituts du procureur général ne furent créés en titre d'office qu'en 1585, et ceux des procureurs du roi en 1616 (Isambert, Ane. lois, XIV, 601 ; XX, 266).
2. Fagniez, Fragments d'un répertoire de jurisprudence parisienne (dans A/émoires de la Société de Vhistoire de Paris, XVIII), n»» 15, 131, a. 1425 et 1396.
3. Le Paige, Lettres hist., U, 198 : « Il subsiste encore actuellement un monument de cette ancienne fraternité entre le procureur général et les autres procureurs du roi dans le cérémonial des lettres qu'il leur écrit; il les termine par ces mots : « Je suis, Monsieur le procureur, votre frère et ami. »
4. Aubert, Le ministère public de saint Louis à François I^', loc. cit,, p. 507, note 2 : a Au xvi^ siècle, le procureur général appelle souvent les procureurs g^Miéraux des bailliages et sénéchaussées ses substituts. »
5 Jacques Du Hamel, De la police roTjale sur les personnes et les biens ecclésiastiques, dans les Traitez des droits et libertés de l'Église gallicane, édit. 173U t. I, p. 321 et suiv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
aussi apparaître des avocats cla roi. Ea 1302, le célèbre Pierre Dubois était avocat royal dri baiJliag^e de Goutances*. Pendant long^temps, ce ne furent point des fonctionnaires, mais simplement des avocats ordinaires, auxquels le roi donnait sa clientèle. La grande ordonnance de 1498 leur défendit seulement de consulter au profit d'autres personnes contre les intérêts royaux^. Cependant, dès le commencement du xvi* siècle, le pouvoir royal tendait à interdire aux avocats du roi de consulter pour le public"; cela devint une règle ferme pour les avocats royaux des cours souveraines par Tordonnance de Blois de 1579; mais les avocats du roi près des cours inférieures purent encore postuler et consulter pour les particuliers dans les causes où le roi n'était pas intéressé*. Néanmoins, les uns et les autres étaient devenus des fonctionnaires royaux.
Les procureurs du roi avaient pour fonctions générales d'intenter les actions au nom du roi lorsqu'il y avait lieu, et de défendre à celles qui étaient dirigées contre lui; en outre, d'intervenir et de requérir dans toutes les causes oii le roi était intéressé. Gela faisait que tantôt ils figuraient comme partie principale, tantôt comme partie jointe, lorsqu'ils appuyaient un plaideur^ partie principale. L'intérêt royal qu'ils étaient chargés de faire valoir fut d'ailleurs successivement entendu de diverses manières. Tout d^abord, on ne prit en considération que les droits pécuniaires de la royauté ; puis^ le roi étant considéré comme le représentant de l'intérêt public, c'est Tintérêt public même que ces procureurs et avocats furent appelés à défendre devant les tribunaux,
1. De recuperatione Terrae Sancfœ^ de Pierre Dnboî», édit. Langloîs, p. vn. Sur les avocats du roi, voyez Aubert, Le ministère public de saint Louis à François 7®', loc. cit.^ p. 516 et suiv.