‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 267 sur 573 · Loyseau, Des offices^ 1. III, ch. i · texte numérisé non relu

Loyseau, Des offices^ 1. III, ch. i

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

voir royal, mais elles n'étaient point encore héréditaires- Elles vaquaient, par la mort du titulaire, au profit du roi qui pouvait alors en disposer librement. Une mort subite empêchait rhomme en place de vendre son office au moyen d'une résignation, et même celui qui voyait venir la mort ne pouvait pas résigner utilement pendant sa dernière maladie. On avaitj en effet, étendu aux résignations des offices une règle que la chancellerie pontificale avait édictée, pour la résignation des bénéfices ecclésiastiques, la règle des quarante jours* : elle rendait la résignation nulle et de nul effet, si le résignant mourait dans les quarante jours qui suivaient'. Mais les charges, par la vénalité, étant devenues patrimoniales, en vertu d'une loi naturelle elles tendaient forcément à devenir héréditaires. Gela se fit d'abord par des décisions et des grâces individuelles : le roi accordait à tel officier la survivance de son office au profit de telle personne déterminée, qui devait en être pourvue après sa mort, ou même concédait aux héritiers le droit de résigner la charge du défunt, laquelle survivait à celui-ci. C'était une pratique commune sous le règne de François P*" *, qui pourtant, en 1S21, révoqua toutes les survivances accordées*. Cette pratique persista dans le cours du xvr* siècle, troublée seulement par des révocations périodiques des survivances accordées, révocations dont le seul but était sans doute d'obtenir de nouveaux droits pour le trésor royal*. Au commencement du XVII® siècle, en 1604, l'hérédité fut introduite par mesure générale et permanente. Elle futétablie, non point par une ordonnance en forme, mais simplement par un arrêt du conseil,

1. Dans les règles de la chancellerie apostolique, elle portait la rubrique De

infir^mis y^esignantiôus,

2. Loyseau, Des offices, 1, IT, ch. xii, n*2 ; « Condition selon le style de la grande chancellerie de France est apportée es provisions des offices faictes sur résignation : pourvu que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. De sorte que le roi n'admet la résigaation que sous ceste condition, comme de vérité sans icelle les offices deviendroient presque héréditaires. »

3. Parmi les pouvoirs que François I«r accorde à la reine-mère eu 4523, en lui confiant Tadministration du royaume pendant son absence, figure celui « d'accorder (les offices) en survivance du consentement desdits résignauts » (Isambert, Ane. lois^ XII, p. 213).

Page 1