Édit de juillet 1521 (Isambert, Ane. lois, XII
5. On trouve de ces résignations en 154i, 1559, 1577, enfin en 1579 dans Tordoniiance de Blois, art. 111; Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n^ 13.
LA JUSTICE
qui fut dirigé conformément au plan proposé par un secrétaire du roi nommé Charles Paulel, et le système reçut du public le nom de Paillette ^hien qu'il portât officiellement celui de droit annuel*. Voici en quoi il consistait : en payant chaque année au trésor un droit équivalant au soixantième du prix de Toffice, le titulaire obtenait deux avantages : s^'il résignait pendant sa vielle droit de résignation* était diminué de moitié; s'il mourait en fonctions, le droit de résigner restait dans sa succes,sion, pt les héritiers pouvaient Texercer^. Cela fut naturellement une mesure profondément favorable aux magistrats ^et aux officiers de finances'; maià,en même temps> ce n'était pas un régime assuré ; il eût suffi de Ib. volonté du roi, sans lo] proprement dite, pour suspendre la perception du roit annuel et, par là, l'hérédité des offices, qui en était la pnséquence. De fait, la royauté plusieurs fois en fit la menace, ais, en réalité^ il eût été impossible de remohterle courant*.
1. Loyseau, De^ offices, 1. 11, ch. x, ao» 15, 16 : « CeLte invention fut premièrement auctoris^ée par arrêt du privé conseil du 7 décembre 1604, sur lequel le 12 du mesme mois /ut faicte uue déclaration du roy enferme d'édit, qui fut seulement publiée en la grande cbancellerie et non au parlement... 'édict de Paulet, ab inventore^ pour ce que M. Charles Paulet, secrétaire de la Chambre du roy, en a donné l'advis ou au moins en a présenté les mémoirep. » \ 2. Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n* 14.
3. Voyez Tamusante et pittoresque boutade de Loyseau, Des offices^ 1. II, ch. X, n^ 1 : « Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant
s gelées, je m'advisay, estant à Paris, d'aller un soir chez le partisan du roict annuel des offices, pour conférer avec luy des questions de ce chapitre, estoit lors trop empesché : j'avois malchoisy letemos. Je trouvay là dedans une grande troupe d'officiers se pressans et poussans, à qui le premier luy bailleroit son argent; aucuns d'eux estoient encore bottez, venans du dehors, qui ne s'estoient donné le loisir de se débotter. Je remar(^uay qu'à mesure qu'ils estoient expédiez, ils s'en alloient tout droict, chez un notaire assez proche, passer leur procuration pour résigner, et me sembloit qu'ils feignoient de marcher sur la glace, crainte de faire un faux pas, tant ils avoieut peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close, le partisan ayant fermé son registre, j'entendis un grand murmure de ceux qui restoient à depescber, faisant iostance qu'on receust leur argent, ne sçachans, disoieut-ils, s'ils ne mourroient point ceste piesme nuict. » Le partisan, c'est le fermier (ie cet impôt.
4. Mentionnons un autre droit que le roi percevait à propos des offices ; c'était le marc d'à? ; Piganiol de la Force, op. cit., I, p. .'?iO : « Henri III, ayant institué l'ordre du Saint-Esprit, assigna les appointemens des chevaliers sur un droit qui seroit payé par tous les officiers qui obtiendroient des provisions de Sa Majesté; ce droit est très considérable, et appelé marc d'or, qui est 100 écus d'or. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Il ne faut pas exagérer la portée de la vénalité et de l'hérédité de offices des finance et de judicature. Ce qui était dans le commerce, c'était seulement la valeur pécuniaire du droit de résignation. Mais Tofficier, magistrat, était toujours nommé par des lettres du roi, qui seules pouvaient en faire un fonctionnaire public; la provision de l'office ne pouvait émaner que de la volonté royale. Il est vrai que, dans la mesure oïl le droit de résignation s'exerçait, le roi avait par là même renoncé à choisir les fonctionnaires; il devait pourvoir le résignataire s'il présentait la capacité voulue par la loi. Pour que cette capacité fût certaine, on avait même cherché des garanties, les sentant plus nécessaires dans le régime de la vénalité*. Pour être pourvu d'un office de judicature, il fallait avoir au moins Tâge de vingt-cinq ans, être licencié ou docteur en droit : il fallait, en outre, être examiné et reçu par h i parlement, au ressort duquel on allait appartenir, au point d( vue de Thonorabilité et de la capacité*. Pour ce qui concerne cette dernière, le candidat passait un examen devant le par«| lement, portant sur la théorie, c'est-à-dire sur le droit ro-i main^ puis sur la pratique et les ordonnances, les officiers deî finances n'étant examinés que sur ces dernières. Mais ces pré* cautions, en réalité, étaient inefficaces. Les dispenses d'âge s'obtenaient aisément*, et les examens subis devant le par^ lement, très difficiles en apparence, étaient peu sérieux ei réalité, surtout quand il s agissait des fils de magistrats
1. La Roche-Flavin, Treize livres^i, VI, cti. xxviii, no 8 : « Depuis les eslec lions abolies et rintroduction de la vénalité des offices, et les parties suelles estant establies, pour esviter que les parlemens ne se remplissent gens ignorans et mescbans, par esdict ou lettres patentes données à Moulins atfmois d'aoust en 1546..., fust establi une forme assez rigoureuse et un règlement aux examens, ordonnant que aucun ne feust receu président ou conseiller aux parlemens, sans avoir atteint Tàge de trente ans et sans préalable information de ses vie et mœurs; et qu'il seroit procédé à leur examen toute» les chambres de la cour assemblées... à la fortuite ouverture des livres sur chacun des livres du droict et après sur la practique. n
2. Sur les réception et examen des magistrats, voyez Loyseau, Des offices, 1. 1, ch. IV ; — La Roche-Flavio, Treize livres^ 1. VI, en entier; 1. XIII, ch. lv.
3. Répertoire de Guyot, vo Juge : « On ne pouvait autrefois être reçu jn^^ avant vingt-cinq ans; mais depuis que les charges sont devenues dans les familles de robe une espèce de patrimoine, on accorde facilement des dispenses d'âge, qui, à la vérité, ne donnent pas pour cela voix délibérative. »>
4. La Roche-Flavin, op. cit.j 1. YI, ch. xxvur, n©» 8, 27; ch. xlvi, 3.