L.A JUSTICE
La vénalité et Thérédité des offices de judîcature eurent des conséquences très importantes, les unes de droit, les autres de fait, parfois heureuses et parfois déplorables.
La vénalité produisit un résultat excellent, en ce qu'elle engendra Tinaniovibilité des magistrats, qui, par là, s'introduisit dans notre pays et qui constitue la meilleure garantie pour le justiciable. Quand les jug-es royaux étaient devenus permanents, ils n'étaient pas pour cela devenus inamovibles ; ils étaient nommés pour exercer leurs fonctions tant qu'il plairait au roi *. Il est vrai qu'une ordonnance célèbre de Louis XI, inspirée d'ailleurs par l'intérêt des officiers et non par celui des justiciables, avait promis que désormais le roi ne donnerait aucun de ses offices a s'il n'était vacant par mort, ou par résignation faite de bon g-ré et consentement du résignant, ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement ^ ». Traditionnellement, on rattache à cet acte l'introduction de l'inamovibilité. Mais il n'y a là qu'une louable velléité : Louis XI lui-même viola largement sa promesse, malgré les termes énergiques dans lesquels elle était conçue, et les États de 1484 n'osèrent le blâmer sur ce point la manière dont ils s'exprimèrent à cet égard montre que l'inamovibilité n'avait point encore la valeur d'un principe. Mais, lorsque la vénalité se fut officiellement établie, les choses changèrent de face. Le roi, lorsqu'il avait pris finance, aux parties casuelles^ de celui auquel il conférait un office, ne pouvait équitablement révoquer à volonté cet officier^ sans lui rendre son argent; et Téquilé commandait la même solution lorsque le pouvoir royal avait investi un officier en vertu d'une résignation que celui-ci avait obtenue à prix d'argent. L'ina-