Lettres du 21 ocloore i4ô7 (Isambert, Ane. lois^ X
3. Masselia, Journal des Etats généraux de France tenus à Tours en 1484, publié par A. Bernier, Paris, 1835, p- 82: « Quantum ad restitutionem officiariorum... non placuit etiam multos articulos codici communi inserere, praesertim quod eorum forma et verbis fera omnia officia regni litigiosa fièrent, quodque régis et principum nimium videretur arctari et ligari potestas, CîTm officia, sicut bénéficia^ immutabilia censerent. » Qu'on remarque le rapprochement fait ici entre les offices et les bénéfices ecclésiastiques. Cf. cidessas, p. 402.
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movibilité s'introduisit comme une conséquence juridique de la vénalité; elle résulta de Tidée de garantie que la vente entraîne naturellement avec elle*. Ce qui le montre bien, c'est qu'ellanefut pas édictée seulement au profit des juges, pour lesquels elle se j ustifie rationnellement. Elle profita à bien d^autres, aux officiers de finances, par exemple, pour lesquels elle se concevait moins bien : elle s'attacha à toutes Ips charges devenues vénales. D'autre part, malgré certaines discussions, les juges des seigneurs, comme oujle verra plus loin, ne furent reconnus inamovibles que lorsqu^'ils avaient acheté leurs charges.
Ce mal, la vénalité, avait donc produit un bien, Tinamovibilité des magistrats ; mais, auparavant, il engendra un vice criant de l'ancienne organisation judiciaire : le système des épices. Celui-ci se dégagea de certains germes^ qui, probablement, sans la vénalité, ne se seraient point développés. Les anciennes mœurs judiciaires admettaient non seulement que ie plaideur allât solliciter ses juges, mais encore qu'il leur fît de menus cadeaux de simple politesse, qu'il leur offrît des épices^. On appelait ainsi, encore, auxvi* siècle, des espèces de bonbons épicés, que nos aïeux aimaient à manger pour s'exciter à boire. C'était là une offraqde purementj volontaire et de valeur insignifiante. Mais, dès le commencement duxv* siècle, il n'en était plus ainsi. La prestation des épices était devenue obligatoire pour les plaideurs et portée en taxe, et elle s'était transformée en argent*. Ces taxes perçues par les juges de-
1. La Roche-Flavin, Treize livres^ 1. II, ch. vu (1), 22, p. 87 : « Lors des dictes eslections, dons et provisions gratuites des estats de judicature, la clause estoit insérée en toutes provisions et lettres : Pour jouir des estats^. tant qu'il nous plaira, et secontiiiUe encore mais sans effect. Car, depuis que du règne du roy François l^^ la vénalité des offices fut permise, tant du costé du roy, qui prenait le quart de la fiuance^ que des particuliers (n'estant raisonnable de priver un officier de son estât financé sans le rembourser), il fust trouvé juste par le roy, les sieurs de son conseil et par tous les parlemena que le roy ne pourrolt déposer ni priver ses subjects des offices qu'en trois cas, sçavoir par mort, forfaicture ou incompatibilité d'offices. Et à présent ne se peut faire à cause de Tesdict de la Paulette qu'au seul cas de for,*'aicture, quand par crime ou delict un officier est privable ou privé de son estât. »
2. Au xiv® siècle, Petrus Jacobi, dans sa Practica^ rub. 32, disait môme : « Sed audivi quod secundum- jus <5anonicum et secundum statuta regia Francise permiltitur esculenta et poculenta quodammodo et quasi indistincte recipere per judices ordinarios et delegatos, si eis offerantur a partibus etmale. »
3. Pasquier, Recherches de la France^ !• II, ch. vi, p . 60 : « D'une bonnes-
LA JUSTICE
vaient croître dans le cours du temps, et la cause en fut très simple. Les offices étant achetés très cher, pour un prix hors de proportion avec les g-ages qui y étaient attachés, il était naturel que les titulaires cherchassent à leur faire rapporter davantage, pour y trouver à la fois l'intérêt de leur argent et la rémunération de leur travail. Voilà comment, un vice en produisant un autre^ la gratuité de la j ustice disparut dans Tancien régime : le plaideur devait payer non seulement son procureur et son avocat, mais encore ses juges.
Quant aux conséquences qu'entraîna le système dans le domaine des faits, elles furent aussi très importantes et très diverses. 11 assura à la magistrature une pleine indépendance"; et, sans lui, les résistances politiques des parlements aux xvn* et xvui* siècles ne se comprendraient pas. Il créa ainsi une classe de personnes, ayant en main Texercice de Tautorité publique, dévouées par tradition au pouvoir royal, mais en réalité non choisies par lui et qu'il ne pouvait destituer. Telle était la valeur politique du système; quant à sa valeur judiciaire, elle variait fort selon les divers tribunaux dont il fournissait le personnel. La transmission des charg^es de judicature pouvant être facilementassurée du père au fils, il se forma près des juridictions supérieures des familles de parlementaires, qui, de génération en génération, fournissaient des magistrats, et chez qui s'entretenaient des traditions de haute intégrité et même de science Mais, dans les tribunaux inférieurs, la vénalité fournissait un lit tranquille à l'incapacité et à rignorance.
Somme toute, les vices que le système produisit lui étaient propres; les heureux résultats qu'il donna sur certains points étaient accidentels; aucun esprit sensé ne pouvait manquer de le condamner. Ce ne sont pas seulement les penseurs, comme Montaigne et La Bruyère, qui Font flétri ; Iqs jurisconsultes et les magistrats, vraiment dignes de ce nom, n'étaient pas moins sévères. Loyseau, dans son Traité des offices^ Lebret, dans son Traité de la souveraineté du roi^^ en signalent tous
teté on fit une nécessité. Pour laquelle cause le dix-sepUème jour de may 1402 fust ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procès viendroient en taxe... Depuis les espices furent changées en argent, aimans mieux les juges toucher deniers que des dragées» »
1. Cf. La Roche-Flavin, Treize liv7-es. \. VIll, ch. xxxvi. 2. Il, ch. vin, p. 56.
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les inconvénients. Les commissaires qui fournirent à Louis XIV des mémoires sur la réformation de la justice proposaient d'abolir les épices^ de restreindre la portée de la vénalité et de rhérédité *. Mais tout cela était entré dans les moelles de l'ancien régime. Non seulement le trésor royal tirait de là des ressources importantes; mais, par une réforme, toute une classe de la société se serait sentie attaquée dans ce qu'elle considérait comme ses prérogatives et jusque dans ses fortunes privées. En effet, la valeur pécuniaire des offices, la finance qu^ils représentaient, formait une portion importante des patrimoines . Aussi la théorie des offices comprenait une autre partie, dans i laquelle l'office était considéré au point de vue du droit privé, quant à la succession, au régime des biens entre époux, aux hypothèques*. Pour abolir un semblable régime, il fallait la Kévolutioa.
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