‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 273 sur 573 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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3. Bacquet, Traité des droits de justice^ ch. m, 14 : « De dire que consceso f eudo censetur concessa jurisdlctio^ et que le droict de cens contient en BOY subjection, recognoissance de supériorité et territoire, et que le territoire

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

siècle en ce que le vassal ne fut plus d'une façon générale justiciable de son seigneur de fief, pris en cette qualité : on ne maintint cette compétence que dans le cas, devenu exceptionnel, d'un hommage lige*. En dehors de cette hypothèse, le seigneur foncier, pour le fief comme pour la censive, ne conserva juridiction et compétence que quant aux procès concernant la tenure. Dans cette mesure, la justice féodale se maintint assez longtemps, sous le nom de justice foncière. A la fin du xiv* siècle, Boutillier la présentait encore comme le droit commun*, et, même au commencement du xvi"* siècle, le principe est encore proclamé Cependant, dès le XV® siècle, il semble bien que, dans le droit commun^ représenté par la Coutume de Paris, la justice foncière s'était affaiblie : elle n'entraînait plus aucun droit de juridiction, mais seulemen le droit, pour le seigneur foncier, d'avoir un sergent pour faire exécuter, contre le vassal ou censitaire négligent, la saisie féodale ou censuelle, et de faire opérer ces saisies sur son ordre seul et sans autorité de justice C'est là tout ce que constate Du Moulin, et encore ajoute-t-il que le seigneur foncier fera mieux de s'adresser à la justice *. Dans le Traité des droits de

emporte juridiction : ce sont disputes et subtilitez de droit, qui ne sont receues au royaume de France, auquel tous droits de justice dépendent duroy. »

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