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LA JUSTICE 419
tement logique*. Elle fui souvent renouvelée dans les temps postérieurs; mais elle ne paraît pas avoir été sérieusement appliquée*. Les justices seig^neurialos, surtout les moins importantes, étaient le plus souvent pourvues crofficiers incapables, les soigneurs faisant pour elles le moins de dépenses qu'il était possible'. Ce fut de bonne heure une question agitée, que de savoir si les seigneurs pouvaient h volonté révoquer les juges qu'ils avaient nommés. L'opinion qui triompha et qui avait été consacrée par Tordonnance de Roussîllon, c'e^t qu'ils avaient ce droit, à moins qu'ils n'eussent pris une finance du juge pour Tinsliluer, ou que celte nomination ne fût le prix de services antérieurs*; c'est, comme je Tai dit, une preuve que Tinamovibililé des juges procédait seulement de la vénalité des charges. Lorsque le juge avait acheté sa charge au seigneur, il pouvait la résigner à prix d'argent; mais jamais ces offices ne devinrent héréditaires; la Paulelte ne s'appliquait qu'aux offices royaux. Les seigneurs avaient aussi des procureurs fiscaux dans leurs justices ; ils remplissaient les mêmes fonctions que les procureurs du roi près des justices royales, quand il s'agissait de requérir dans Tintérêt public, et plaidaient en leur nom pour le seigneur, quand Tintérêt particulier de celui-ci ékiit en jeu *•
§ 2. - — LUTTE DES JGRl 1> TCTIONS ROYALES CONTRE LES JUSTICES