‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 282 sur 573 · Loyseau, T^es seigneuries, ch. x, n · texte numérisé non relu

Loyseau, T^es seigneuries, ch. x, n

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

juridictions seigneuriales éparses dans le domaine de la couronne. Son effort porta sur deux points : en partie, elle s'efforça de ramener devant ses propres juridictions les causes dont connaissaientles justices seigneuriales ; dans tous les cas, elle voulut soumettre les secondes au contrôle des premières. Au commencement du xvi' siècle, elle avait obtenu un plein succès. Les instruments dont elle s'était servie dans cette lutte étaient ses officiers judiciaires, prévôts, baillis, procureurs du roi ; les moj^ens employés avaient été des armes purement juridiques, des théories de droit ingénieuses, tirées du droit romain par les légistes, ou construites par eux en s'inspirant de son esprit. Je vais indiquer les principales.

La théorie des cas royaux*^ fut la plus hardie. On entendit en etîet par cas royal une cause, civile ou criminelle, dont seule pouvait connaître la juridiction royale^ alors même que le défendeur, d'après son domicile et selon les principes généraux de la compétence, était le justiciable d'un seigneur. Le droit romain ne fournissait ici aucun point d'attache' ; les juriscon-suites royaux invoquèrent successivement deux idées, très diîférentes. Ils s'attachèrent d'abord au droit royal strictement entendu, c'est-à-dire au droit personnel du roi, et ils classèrent parmi les cas royaux les actes qui s'attaquaient à la personne même du roi, comme le crime de lèse-majesté, ou ceux qui portaient atteinte à ses droits pécuniaires et domaniaux, comme le crime de fausse monnaie. Ils y rangèrent aussi les attentats commis sur les grandes roules, parce que celles-ci étaient royales, et les délits que la législation roj^ale avait réprimés pour la première fois et par mesure générale *. Mais

1. Esmeia, Histoire de la procédui^e criminelle^ p. 22 et suiv. ; — Stylus cu^ ri/e parlamentiy ch. xxix; — Boutillier, Somme rurale^ 1, tit. LI, p. 350; 11, tit. I, p. 647 et suiv.; — Grand Coutamier de France^ I, ch. m, p. 90 et suiv.; — Lo3^seau, Des seigneuries, ch. xiv.

2. Aussi certains légistes conteslaient-ils, au nom du droit romain, la théorie des cas royaux; par exemple Petrus Jacobi, Pvactica^ rub. 35, De cond. ex ierje. Voyez d'ivilleurs le curieux et pittoresque tableau qu*il fait, dans ce passage, des entreprises des officiers ro^-aux sur la juridiction des seigneurs.

2. Guy Coquille, Histoire de Nivernois^ I, p. o09 : «< Par subtilités de raisoiis ils ont fait plusieurs cas royaux^ qui de soy sont de jurisdictioa ordinaire.

LA JUSTICE

une seconde idée, plus élevée et plus féconde, se fit jour de bonne heure : on fit du roi le représentant et le gardien de la paix publique, et par suite on réserva à ses juridictions la connaissance de tous les faits qui portaient gravement atteinte à cette paix. Dès le xru« siècle, on réservait pour cette raison aux justices royales la connaissance des actions possessoires, données à raison des troubles ou dépossessions violentes * ; et cette idée aboutit dans la suite, mais seulement dans le cours du xvie siècle^ à faire considérer comme cas royaux tous les crimes et délits ayant une véritable gravité*. D'ailleurs, les officiers royaux se gardaient bien, dans les temps anciens, de donner une définition précise des cas royaux, ou même de dégager les idées directrices qui permettaient de les distinguer. Ils parlaient vaguement de tout ce qui rentrait « dans le droit royal » «. La royauté elle-même, lorsqu'elle était sollicitée par les seigneurs de donner des explications sur ce point, restait également dansle vague *. Cela permettait auxbaillis indéfiniment de nouvelles entreprises; en cas de résistance, on allait devant le parlement, et le plus souvent la résistance était inutile Lorsque le pouvoir législatif du roi fut pleinement développé, les ordonnances maintes fois statuèrent sur les cas royaux :

comme de délits commis en assemblée d'homjmes eu armes, par prétexte qu'au roy seul appartient de permettre de s'assembler en armes (cf. Stylus parlamenti^ ch. xxix, § 1); délicts commis sur les grands chemins, par prétexte qu'on les appelle chemins royaux; des usures et sermens T?îlain6 qu'on appelle blasphèmes, par prétexte que les roys par les ordonnances en ont fait les deffenses et estably les peines. »

1. Pierre de Fontaines, Conseil^ XXXIl, 1 : « Contre droict vuelent tollir et toilent baillif et prevost as nobles hommes de notre païs le plet de desseisine et de force feite en possessions de lors francs homes. »

2. Voyez la liste donnée par Muyart de Vouglans, Institutes au droit cynmi^ nel^ Ire part., ch. iv.

3. Grand Coutumier de France^ p. 92 : « Tous cas dont la cognoissance appartient au roy nostre sire, soit à cause de sou veraîaeté, ressort, ou droit royal, n

4. Lettres de Louis X aux nobles de Champague (Ord,, I, 60G) : « Nous eussent requis que les cas nous leur voulsissions éclaircir ; nous les avons éclaircis en ceste manière, c'est assavoir : que la royale majesté est entendue ès cas qui de droit, ou de ancienne coustume, puent et dolent appartenir à souverain prince et à nul autre. »

5. Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, n» 5 : « In multis aliis detrahitur jurîsdictioni aliorum per regales seu curiales, et si quis teneret palum in manu, ut ita loquar, non posset se defendere ab eis ; nec palus est ibi iaquirendus neqae pertica ; quiaetiam si juste et licite de jure posset eis resisti..., non consulo eis resisti, quia statim sunt indiguati, et arrestant, capiunt, mulctant, et ad manum suam totam juri^dictionem ponunt. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

mais jamais elles'^n'en donnèrent une énumération limitative ; laliste se terminait toujours par cette clause : «... et tous autres cas appartenant au droit royal ». Cette clause était tellement traditionnelle qu'on l'inséra encore dans Tordonnance criminelle de^l670^ bien qu'alors elle fût devenue pleinement inu* tile^

Les cas royaux comprenaient des causes civiles et des causes criminelles, surtout de ces dernières. La connaissance en fut enlevée non seulement auxjustices seigneuriales, mais encore aux prévôts royaux : elles devaient venir en première instance devant les baillis et sénéchaux.

Une autre théorie non moins profitable auxjustices royales fut celle de la prévention. Elle se rattachait au fondement du droit de justice. Partant de cette idée, que toute justice émanait du roi, qui en était la source unique, les légistes en tirèrent la conséquence suivante : ils admirent que la compétence appartenait dans sa plénitude aux juridictions royales. Elles pouvaient, en principe, connaître de toutes causes à Tégard de toutes personnes; seulement, dans la mesure oti le roi avait concédé aux seigneurs la justice à titre patrimonial, et peur ne pas faire concurrence à ceux-ci, la juridiction des juges royaux sommeillait et n'existait que virtuellement. Mais si les seigneurs étaient négligents dans l'administration delà justice, la compétence des juges royaux se réveillait en quelque sorte et rentrait en activité ; ils redevenaient compétents pour juger les justiciables des seigneurs*. Pratiquement, cela conduisit à déclarer que, si, p/zr prévention^ le juge royal était servi de l'affaire avant la justice seigneuriale compétente, cela faisait présumer la négligence chez celle-ci, et par suite il restait saisi et jugeait valablement*. Cependant, la théorie ne s^ fit pas

^. Esmein, Histoire de la procédure cinminelte^ p. 213.

2. Johannes Faber, Ad insiituta^ De atil, tut.^ p. 42 : « Die, cum seneschallus sit judex superior in terra baroais ia casibus vice ressorti tantum et sic non -poiest exercere jurisdiciionis actum nisi in defectu ipsius^ ad instar archiepiscopi qui est superior episcopi, et tamen non potest exercere jurisdlctionem in diœcesi episcopi, nisi in casibus. »

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