‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 283 sur 573 · Loyseau, Des seigneuries^ cb. xiii, n"* o et suiv · texte numérisé non relu

Loyseau, Des seigneuries^ cb. xiii, n"* o et suiv

LA JUSTICE

recevoir sans reslriclîon; elle eût abouti à la dépossession pure et simple des juridictions seigneuriales. On admit en principe que, devant le juge royal saisi parprévention, le renvoi de TafTaire à la justice seigneuriale pourrait être demandé soit par le défendeur, soit par le seigneur justicier, et qu'il devrait alors être accordé *. Mais, dans certains cas, la prévention était absolue, le renvoi n'était pas admis; par cela seul que la juridiction royale avait été saisie la première, elle restait saisie. Il s'agissait alors de certaines causes, analogues aux cas royaux, pour lesquels la royauté réclamait, non la compétence exclusive, mais la juridiction en concurrence avec la justice seigneuriale*. Dans certaines coutumes', cette prévention absolue fut même reconnue aux juges royaux en toutes matières; mais ce fut la prévention relative, à charge de renvoi, qui forma le droit commun.

Par la théorie des cas royaux et par celle de laprévention,les juridictions royales enlevèrent aux seigneurs bon nombre de leurs justiciables : elles obtinrent le même résultat par d'autres moyens, do^t je ne ferai qu indiquer les plus notables, parce que les théories, auxquelles ils se rattachaient, n'entrèrent pas définitivement dans l'ancien droit français, ce furent des armes que la royauté abandonna après la lutte linie et le triomphe

1. Loyseau, Des seigneuries, ck. xiii, no 34 : « Les juges royaux oat si bien maintenu leur possession de cette prévention imparfaite, qu'elle est tournée en droict commun et usage ordinaire presque par toute la France; de sorte qu'on tient encore miiintenaut, plustost par routine que par raison, que le juge royal supérieur est compétent, jusqu'à ce que le renvoy soit demandé; lequel renvoy est lors octroyé sans dépens, mesme on tient qu'il doit estre demandé par le seigneur et non par son j usticiable, si ce n'est en païs de droict ^escrit. »

2. Ancien Coulumier d'Artois, tit. XI (IX), § 1 : a Li roi a la connoissauce de douaires, a'aumones et vivres (legs), toutes le& fois que on s'en trait à lui et en plaide on en ses prévostés... et en tous ces cas ne puet li baron ravoir sa couri. >i — Beaumanoir connaît aussi un certain nombre de cas dans lesquels le comte de Glermont avait la prévention absolue par rapport à ses vassaux hauts justiciers : ch. x, Des cas des quix li quens de Clermont n'est pas tenus à rendre te cort d ses homes, ançois l'en demore le connaissance par raison de souveraineté. — Boutillier, Somme rurale, I, 51, p. 350. — Il semble, d'après ce (lernier texte et d'autres semblables, que dans certains lieux les actions possessoires constituaient un cas de prévention absolue et non un cas royal; mais cf. Stylus parlarnenti, ch. xxix, § 4.

3. Lovseau, Des seigneuries, ch. xiii, no 30 : « L'une absolue et sans renvoy qui u'e^i passée qu'en trois ou quatre coustumes du coslé de Picardie, au ohis »

LE DÉVELOPl^EMEIST DU POUVOIR ROYAL

remporté. Ainsi, il était reçu, auxtv® siècle, que les justices du roi connaissaient de tous les contrats constatés par des titres revêtus du sceau royal *, et même en certains lieux on avait admis qu'elles connaissaient de toutes les lettres obligatoires scellées dans le royaume ^. Mais cela s'atténua peu à peu : on exigea, pour justifier la compétence desjustices royales, que le contractant se fût expressément soumis à leur coercition*; puis il fut admis que par lui-même le sceau apposé à un titre n'était pas attributif de juridiction On trouve aussi anciennement des citoyens qui acquéraient, à titre personnel, la qualité de bourgeois du roi^ et qui, par là même, devenaient ses justiciables^. Enfin les lettres royaux, dont je parlerai bientôt, et qui jouaient un rôle si important dans Tadministralion de la justice^ étaient toujours adressées aux justices royales, qui seules pouvaient les enregistrer ; parfois elles attribuaient^ par elles-mêmes, compétence à ces justices par rapport à TalTaire pour laquelle elles étaient délivrées ; elles leur fournissaient toujours un prétexte commode pour se saisir du fond Mais, laissant de côté ces moyens, qui n'eurent j qu'une importance transitoire, j'arrive à une voie de droit, qui contribua plus que tout le reste à asservir les justices sei-i gneuriales, je veux dire V appel.

\Jappel n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs justi-i ciables^ mais il leur fit perdre un attribut très important, lal qualité de juridictions souveraines. La procédure des coursî

1. Boutillîer, Somme rurale, II, Ut. I, p. 652 : « Item le roy a la cognois-i sance des lettres scellées du scel royal, circonstances et dépendances sans eol faire renvoi aucun. » ^

2. Li droit et lis cous tûmes de Champaigne et de Brie, ch. lxv, p. 465. j

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