Ci-dessus, p
2. Du Tillet, Recueil des rois, p. 272 : « Ea la chambre des comptes y a un regit^tre bien aucien auquel est coûtenu que le connestable de France est au dessus de tous autres qui sont en Tost (excepté le roi, s'il y est), soit ducs^ barons, comtes, chevaliers, escuyers, sodoyers, tant de cheval que de pied, de quelque estât qu'ils soient, et tous luy doivent obéir. » — Loyseau, Des offices, I. IV, ch. II, no 18 : « L'autre prérogative est que dans les armées il a le commaudement sur toutes personnes, mesme sur lea princes du sang, comme il est contenu en ses lettres. »
LE DÉVEI.OPPKMENT DU POUVv^lK KOYAL
qu^en guerre, non en temps de ;)aix. Cette restriction, qui résultait de la nature des choses, lorsque Tarmée royale n'était composée que des contingents temporaires, fournis par le service féodal, devint au contraire fort importante lorsque Tarrnée permanente eut été créée'.
Le chancelier n'était pas, au début, un bien grand personnage ; sous les premiers Capétiens, la fonction était même partagée entre deux personnes. Il y avait un chancelier en titre, Tarchevêque de Reims d'ordinaire, dont la situation n'était guère qu'honorifique; mais le directeur réel tie Ja chancellerie était le chef des notaires chargés de dresser les diplômes contenant Texpression des volontés royales*. Son importance grandit sous Philippe-Auguste et Louis ViII;il succéda aux attributions judiciaires exercées jadis par le grand sénéchal*. A partir du xiv* siècle, il dirige Taction juridique et politique du pouvoir royal ; il passe, sous la monarchie tempérée, au premier rang des grands officiers de la couronne. Arrivée à son complet développement, ladignitéde chancelier emportait trois prérogatives principales:
1* Le chancelier avait la garde et la disposition du sceau de France. Il en résultait que tous les actes de la volonté royale, qui, pour avoir force obligatoire, devaient être revêtus du sceau de France, passaient nécessairement par ses mains et étaient ainsi soumis à son contrôle*. Ce contrôle, sous la monarchie tempérée, n'était point de pure forme, mais souvent effectif; on voyait parfois le chancelier refuser d'apposer le
1. Loyseau, Des offices^ 1. IV, ch. ii, 19 : « Son commandement n'est principalement qu'en la campagne, c'est-à-dire ès armées et non sur les places, ni mesme sur les gouverneurs des provinces. »