Luchaire, Manuel des institutions^ p
3. Le chancelier anciennement était toujours un clerc, qui servait en même temps à la chapelle du roi, et c'était là son service domestique. Ce n'est qu'à nartir du xiv siècle que la charge fut douuée à des laïcs (Luchaire, op. cit.).
4 Loyseau, Des otfiçes^ 1. IV, ch. ir, 28, 32 : « Peur le re^rard de la première (prérogative), c'est celle qui dépend du sceau, eu conséquence de laquelle il dresse ou du moins il donne la forme aux édits et toutes auiït-c lettres patentes du roy, lorsqu'il y a apposé le sceau «ie France... Le cnancelier a '^ela de plus que le connestable et surintendant des Gnances, à sçavoir que le ^ouuestable n'a pouvoir qu'en ce qui concerne la f^uerre, ni le surintendant qu'en ce qui concerne les finances, au lieu que le chancelier a à voir et sur celles de la guerre et sur celles de finance en ce qu'il faut qu'elfes passent par le conseil ou parle sceau, de sorte qu'il est vray qu'il est comme le controUeur et correcteur de toutes les affaires de France. »
LES MINISTP'.KS ET LES CONSEILS
sceau à un acte signé du roi et préparé par un secrétaire d'Etat, parce qu'il le considérait comme contraire aux principes*. Pour certains actes, le chancelier en avait la pleine disposition, les dressant lui-même et les scellant au nom du roi*.
2^ Le chancelier avait^ comme disait Loyseau, la surintendance de la justice, était le chef de la magistrature. Cela se voyait à deux traiis : il expédiait les lettres de provision à tous les officiers royaux et statuait sur leur délivrance ou leur refus et^ toutes les fois qu'il venait au parlement ou autre cour souveraine, il en prenait la présidence*.
1. La Roche-FlaTin, Treize livres, 1. XUI, ch. xvii, 18 : « Le chancelier de Philippe 11, duc de Bourgogne, quitta les sceaux plustost que de passer des lettres iniques. Le duc voyant sa constance révoqua son commandement. » Voyez dans Tessereau, Histoire de la grande chancellerie^ p. 75, le serment prêté par le chaucellier Du Prat entrant en charge : « Quand on vous apportera à sceller quelque lettre signée par le commandement du roi, si elle n'est de justice et de raison, ne la scellerez point encore que ledit seigneur ne le commandast par une ou deux fois; mais viendrez devers iceluy seigneur et luy remonstrerez tous les points par lesquels ladite lettre n'est raisonnable; et après que aura entendu tous lesdits points, s'il vous commande de ia sceller, la scellerez; car alors le péché eu ?era sur Jeàit seigneur et non sur TOUS. » On trouve rapportés dans Touvra^îe de Tessereau divers cas où en tait le chancelier refuse d'apposer le sceau, par exemple, p. 165 : « Le roi (Henri III), estant de retour en France, voulut remettre au duc de Savoye les villes de Pigoerol, Savign-m et autres places; mais le chancelier de Birague a^^ant fait difficulté de sceller les pouvoirs pour faire ladite restitution. Sa Majesté se fit apporter les sceaux, les fit sceller en sa. présence, dont elle donna le brevet de décharge qui suit audit chancelier. » — Lebret, De la souverai7ieté, ]. 111, ch II, p. 93 : « Les propriétaires des terres érigées en titre de du(^hé, de marquisat et de comté... venans à décéder sans hoirs mâles procréés de leur corps, elles sont unies au domaine, sans pouvoir plus après en être sénarées... et bien que cela ait été ci-devant néj^Migé, toutesfois monsieur le garde des sceaux fît observer ce règlement, quand il fut question d'ériger en duché le riiarquisat de Villars, dont il ne voulut sceller les lettres que cette condition n'y fut insérée. »
2. Loyseau, Des offices^ 1. IV, ch. ii, n^ 30 : « Mesmement, il y a plusieurs expéditions d'importance aue le chancelier peut faire de son autorité sons le nom du roy, sans lui en parler. » — Degrassalius, Rpgaliurn Franciœ, lib. ], p. 143 : « Est aliud sigillum ad rescripta cujus custos et judex est magnus cancellarius Francise... qui solus expedit et sigillat litteras nomine régis, quamvis ilîas rex non vldct. n
3. Loyseau, Des offices^ 1. IV, ch. n, n<* 22 : « C'est luy qui baille le titre, c'est-à-dire les lettres de provision, à tous les officiers, lesquelles il put refu«^ ser ou différer, comme il L:y plaist. »
4. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n^^ 32^ 90 : a C'est pourquoy il a droit de présider au parlement quand il y va, soit pour la vérification des édits, ou pour l'élection des officiers d'iceluy lorsqu'icelîe luy estoit laissée. » — « Il est le chef de toutes les justices et il préside en toutes les cours souveraines quand il luy plaist s'y trouver. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
3^ Le chancelier était l'inspirateur de la législation royale. C'était lui qui proposait le plus souvent et qui faisait rédiger les ordonnances. Cette tradition constante fut, il est vrai, interrompue sous Louis XIV ; le grand mouvement législatif, qui se produisit alors, fut dirigé par Colbert^ contrôleur des finances, non par le chancelier Séguier ; mais, sous Louis XV, le chancelier Daguesseau reprit glorieusement la tradition ancienne.
Enfin, et cela marquait bien la situation de premier ministre qu'il occupait en droit, le chancelier présidait, à la place du monarque *, plusieurs sections du conseil du roi; c'est un point sur lequel nous reviendrons plus loin.
Les destinées du grand chambrier et celles du bouteiller furent à peu près les mêmes. Très influents au début^ quoique sansattributionsgouvernementales bien déterminées, àraison de leur charge domestique qui les mettait en relation constante avec le roi, ilsperdirent leur importance politique lorsque le gouvernement fut vraiment organisé. Alors l'un redevint un simple officier domestique de la maison du roi; l'autre céda la place à des officiers du même genre qui s'étaient substitués à lui dans Taccomplissement effectif de son service intime. En effet, le grand chambrier, dès le xiri* siècle, n'a plus qu'un titre honorifique et lucratif, et le service de la chambre est fait par les chambellans*, dont l'un deviendra grand chambellan. Aussi, l'office de grand chambrier fut supprimé en lo45\ Quant au bouteiller, il devint le grand échanson; et grand chambellan et grand échanson ne furent plus que des officiers domestiques, placés sous l'autorité du chef de la maison du roi, le grand-maître de France*, qui avait sous lui
1. Loyseau, Des offices^ 1. IV, ch. ii, 31 : « Il est notoire que c'est le chancelier qui préside au conseil du roy, et qui d'ordinaire y tient le premier rang, comme représentant Sa Majesté en son absence. Mesme en sa présence et des princes du sang, c'est luy qui en prononce les arrests et résultats et qui a soin de les faire dresser et recevoir. »
2. Du Tillet, Recueil des rois^ p. 289 : « Le chambrier demeura pour tiltre, honneurs, droits et profits, son service departy à d'autres, sçavoir est auxdits chambellans, premier gentilhomme de la chambre et maistre de la garderobe. »