Noël Valois, Inventaii^e, p. cvii
LES MINISTRES l.T LES CONSEILS
on disait, paraissent en avoir été membres au même titre, ayant les mêmes devoirs et les mêmes privilégies ; le chiffre des gages ou pensions variait seulement suivant les personnes. Cependant on peut constater, au moins pour le règ-ne de Charles VII, que certains semblent être mis au conseil seulement pour riionneur, assistant rarement aux séances, tandis que d'autres sont assidus, au contraire, commfe des gens qui exercent une profession^ et ceux-ci sont surtout des clercs et des légistes*. Dès le commencement du xvi® siècle^ cet état de choses s'est régularisé et précisé. Sous François P^, le conseil du^roi comprend un nombre fixe de conseillers ordinaires* et permanents, suivant la personne du roi, qui cependant, comme on le verra plus loin, n'étaient pas tous admis à toutes les délibérations. Ce personnel devait rester le noyau du conseil, auquel s'adjoindront parfois d'autres conseillers ayant plutôt un rôle honorifique qu'une réelle influence». Voici, en effet, comment, à la fin du xvi^ siècle et dans le premier tiers du XVII®, élait composé le conseil du roi.
l"" Il comprenait d'abord les conseillers en titre, les conseillers ordinaires, dits à cette époque conseillers du roi dans son conseil privé. Ils étaient toujours à la suite de la Cour et recevaient des gages importants. Ils n'étaient nommés que par simple commission, toujours révocable *.
1. Noël Valois, Le conseil du roz aux xiv*, xv« et xvi* siècles^ p. 144 et suiv.,
2. Degrassalius, Regalium Francise^ lib. I, p. 115 : « Sicut olim erat impera- •ris determinatus consiliariorum numerus, scilicet trîginta, ita etîam consi-
'arii Christiaaissimi Regi& in suc magno consistorio suât XXX, scilicet octo agistri requestarum et XXII consiliarii, compreaensis magno cancellario, eferendario et procuratore regio. »
3. Claude de Seyssel, dans sa Graixt monarchie de France (édit. 1519, p. 18 t suiv.), distiogue trois conseils distincts que doit avoir le roi : l'un, qu'il ppelle le conseil général ou grand conseil, comprenant « tous ceux qui sont ualifiés à raison de leur estât, degré t)u office » ; le second, appelé ordinaire, e comprenant que « X ou Xll membres ou bien un peu plus », pour le choix esquels on ne doit « avoir regard à hautesse de sang, à office ne à dignité, ais tant seulement à la vertu, expérience et preudhomie » ; le troisième, dit
onseil secret, ne doit comprendre que « trois ou quatre des conseillers ordiaires. » C'est, ramenée à des termes simples, l'organisation qui existe à la du xvi® siècle et au commencement du xvii».
4. Du Tillet, Recueil des roys^ p. 300 : « Ledit conseil ayant (la charge) des fTaires publiques, qui s'appelle de Testât universel du royaume, pour y
conseiller le roy, ceux qui y sont choisis et esleus le sont par commission, non n titre d'office. Aussi il seroit estrange asservir ledit roy à continuer les per-
LE DÉVÊT OPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
2* Il comptait ensuite des membres Je droit, qui peuvent se diviser en deux groupes. Les uns représentaient la haute noblesse : c'étaient les pairs de France * et les princes du sang*. Les autres étaient les conseillers par excellence du roi ; c'està-dire les grands officiers de la couronne* et les secrétaires d'État*, les surintendant et contrôleur général des finances*.
3^ Un troisième élément, très fourni en nombre, était constitué par ceux qu'on appelait les conseillers à brevet. C'étaient des personnes qui avaient reçu le titre, le brevet de conseiller du roi, leur conférant le droit de prendre au conseil séance et voix délibéralive, mais qui, en réalité^ ne siégeaient pas le plus souvent. Ils n'étaient point tenus de suivre la cour, parfois même ne le pouvaient pas», et le plus souvent ne touchaient point de gages comme conseillers du roi'. Le brevet ainsi entendu était facilement accordé; les prélats Tobtenaient traditionnellement, ainsi que les principaux seigneurs : l'ordonnance de 1629 (dite Gode Michau) en contient la preuve formelle*. Cette pratique, jointe aux prérogatives des nobles
sonnes audit conseil plus qu'il ne luy plairoit, et qu'il ne se fieroit à elles, attendue l'importance des grandes affaires qui y sont traitez. »
1. Guyot, op. cit.^ t. II, 2* partie, p. 146 : « Autrefois ia pairie donnait à ceux qui en étaient revêtus le droit de séance au conseil du roi. Ils jouissaient même encore de cette prérogative pendant la minorité de Louis XIV. » Voyez cependant Du Tillet, Recueil^ p. 256.
2. Loyseau, Des o/^dresy ch. vu, n® SO : « Us (les princes du sang) sont conseillers nais du conseil du roy, et mesme de son parlement, qui estoit anciennement le conseil d' Estât. »
3. Loyseau,^ Dc5 offices, 1. IV, ch. ii, n© 114 : « Et pour le regard des privilèges des officiers delà couronne j'estime qu'outre qu'ils sont anoblis de parfaite noblesse, ils sont conseillers nais du conseil d'Estat. »
4. Les secrétaires n'acquirent ce droit que lorsqu'ils furent devenus de véritîibles ministres ; Guyot, op. cit.^ t. 11,2^5 partie, p. 221 : « Le règlement du 3 janvier 1673 ordonne que les secrétaires d'Etat auront entrée, séance et voixdélibérative dans tous les conseils. Aussi le roi les qualifia-t-il ordinairement de nos conseillers en tous nos conseils, »
5. A. de Boislisie, Mémoires de Saint-Simon^ t. IV, p. 385, 386.