IV. — Le conseil des parties ou conseil privé
C'était celui qui, à certains égards, représentait le mieux Tancien conseil du roi. Il était présidé par le chancelier, et tous les ministres y avaient entrée de droit, ainsi que lesintendants des finances depuis Tannée 1657. En réalité, dans l'organisation de Tancienne France, il jouait un double rôle :
C'était la cour de cassation de Tancien régime, et là résidait sa fonction propre : de là, son nom de conseil des parties*.
2*" Il avait un personnel choisi, relativement nombreux, où le gouvernement prenait des sujets pour renforcer les autres conseils^ pour composer les commissions àla suite duconseil, et enfin pour diriger Fadministration des provinces. Ce personnel comprenait deux éléments :
D'abord les conseillers d'État. En 1673, leur nombre fut fixé d'une façon définitive: c'étaient trois conseillers d'Église, trois conseillers d'épée, douzeconseiilers de robe longue ordinaires, c'est-à-dire servant toute Tannée et douze semestres, c'est-àdire ne servant que pendant six mois. En 1787, la composition était la même, sauf que depuislongtemps les conseillers semestres servaient toute Tannée La charge de conseiller d'Etat était restée une commission et n'était pas devenue un office, ce quiTavait soustraite à Tenvahissement de la vénalité ; le roi choisissait eflectivement ces conseillers. Mais, malgré leur
1. Piganiol de La Force, I, p. 216; — Guyot, II, 2« partie, 197; — De Bois- Usle, IV, 422-439,
2. Piganiol de La Force, 1,222; — Guyot, II, 196; — De Boislisle, IV, 379-422.
3. Sur la nature du pourvoi en cassation dans l'ancien régime, voir cidessus, p . 433.