CHAPITRE III
Le pouvoir législatif Les États généraux. Les droits politiques des parlements et cours souveraines
g 1 . LE POUVOIR LÉGISLATIF
Le pouv^oir législatif avait été pleinement exercé par les rois mérovingiens et carolingiens. Mais, dans la décadence carolingienne, cette législation, comme une source tarie, avait pris fin presque subitement. Sous Charles le Chauve^ les capiliilaires sont encore nombreux et importants ; les derniers capitulaires carolingiens qui aient la valeur d'une loi générale sont de Carloman II et de Tannée 884*. Avec rétablissement du système féodal, le pouvoir législatif s'était démembré et dénaturé. Il résultait logiquement des principes féodaux que le droit de légiférer, attribut de la souveraineté, appartenait à tous ceux qui avaient conquis la souveraineté politique et dans la mesure où ils TavaionL acquise. Il appartenait par conséquent à chacun des barons de France dans sa seigneurie, et au roi seulement dans Tétendue du domaine de la couronne ; le roi avait perdu le droit de faire des lois obligatoires dans tout le royaume. Ce n'est pis tout : même dans ces limites, le roi cessa de promulguer d s lois véritables, statuant à l'égard de tous et à toujours. Go qu'on présente comme les lois des premiers Capétiens dans les recueils des anciennes lois françaises, ce sont seulement des actes ayant pour but de conférer certains droits ou avantages exceptionnels à des particuliers, à des établissements, à des corporations ou h des villes*. La législation se bornait alors au p7'ivzlèffe^ comme dit la langue du moyen âge. Elle pouvait cependant avoir un autre objet : faire
i. Karlomanni capiîulare Vernense^ 884^ Mart., dans Krause, Capitularia, Ut 2, p. 371.
S. Luchaire, Mamcei des înstîitttions^ p. 489.
LE POUVOIR LI^ÎOISLATIF
des règlements sur Texercice de la juridiction. Mais, dans celte dernière application, le pouvoir législatif appartenait à toute personne ayant le droit de justice/. En réalité, pendant deux siècles, le et le xi*', il n'est plus fait en France de lois proprement dites ni par le roi ni par les grands feudataires , l'Eglise seule continue de légiférer ponr son propre compte. A cette époque, le droit séculier public et privé n'est plus régi que par la coutume : les anciennes lois tombent en désuétude^ et il n'en est pas promulgué de nouvelles.
La royauté devait reprendre la tradition interrompue de la législation et reformer à son profit le pouvoir législatif. Dès la seconde moitié du xu® siècle, elle essaie de faire quelques lois générales. Mais si elle pouvait ainsi légiférer pour le domaine de la couronne, elle ne le pouvait pas pour les terres des barons. Un seul moyen existaif d'étendre la loi à ces seigneuries, c'était d'obtenir l'assentiment de leurs seigneurs, qui, par là, se l'appropriaient en quelque sorte. Ce procédé paraît avoir été employé pour la première fois sous le règne de Louis VII. C'est ainsi qu'en 1 153, à l'assemblée de Soissons, Louis VII, proclamant la paix de Dieu pour dix ans, la fit jurer aussi par de grands vassaux qui étaient présents*. Sous Philippe-Auguste, par l'un ou l'autre procédé, il fut fait un certain nombre d'ordonnances, qui portaient alors le nom ^ établissements y stabilimenta. Sous les deux règnes suivants, on voit le pouvoir royal s'enhardir. Non seulement la législation pour le domaine de la couronne devient plus abondante, mais aussi le roi, tout en cherchant à faire accepter par les barons les établissements auxquels il veut donner une portée générale, s'efforce de les imposeraux seigneurs qui ne les acceptent point*. L'adhésion d'un certain nombre de ceux-ci n'est
1. Perrault, De juribus et privVegiis regni Franciœ^ privileg. 12 : « Rex solus facit constilutiones seu leges in regao Francise... intelligendo praedicta complexive, secus distributive, quia per ejus distributionem seu feudorum concessionem possunt duces, barones et alii domini castellanî, non excedendo metas juridictionis concessae, facere edicta. » — On s'était même demandé, au moyen âge, si tout castrurh^ tout château fort, ne pouvait pas être le centre d'une législation particulière. Boerius, Decisiones^ qu. 320, n® 5 :« Sedcastrum non potest condere statuta ut notât Bartolus in I. Omnes populi. »
2. Isambert, Ane. lois^ I, p. 153 : « In pacem istam juraverunt dux Burgundiae, cornes Flandria^, cornes Nivernensis et cornes Suessonensis et reliqua baronia quae aderat. »
3. Ordonnance de Louis Vm de 1223, touchant les Juifs (OrcZ., 1, 47) : « Fe-