‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 332 sur 573 · I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

plus néces55aîre que pour attester rutilitc de rordonnance : leur intervention se réduira bientôt à une simple consultation. En même temps, les grands feudataires font aussi pour leurs g^rands fiefs des établissements de même nature et dans les mêmes conditions*. La législation séculière est rentrée en activité.

Ce mouvement fut puissamment aidé par la diffusion des études de droit romain. Les légistes voyaient dans la compilation de Justinien le pouvoir législatif exercé pleinement el i^ans partage par le prince. Ils y lisaient cette maxime : Quod principi placidt legis habet vigorera^ ^ et ils s'efforçaient de la faire prévaloir au profit du roi. Ils sentaient clairement que rintérêt public élait en ce sens; et, à côté de la loi romaine, Tautorilé suprême, ils invoquaient la commune utilité, comme source et comme limite à la fois du pouvoir législatif reconnu au roî. Dès le dernier tiers du xin** siècle, Beaumanoir repro-^ duit en français, comme un adage reçu, la maxime romaine*, à laquelle le langage populaire donnera bientôt cette forme

cimu8 stabilîmentum super Judaeos, quod juraverunt teneDdum illi quorum nomina suhscribuatur... Art. 3... Nullus'nostrum alterius judœos reciperepolest vel retinere, et hoc iutelligeadum est tain de iis qui stabiliineutum juraveruut quam de iis qui noa juraveruut. » — Ordonnance de Louis IX, de i230, touchant les Juifs et rusure (Ord., I. 53), art- 5 : « Et si aliqui baronei^ noliierint hoc servare, ipsos ad hoc compellemus, ad quod alii barones noslri, cum posse suo, bona fide nos adj avare ten»^buulur. a

1. Voyez l'assise de Geffroy, comte de Bretagne, de 1185, dans la Nouvelle revue historique de dfoit^ XI, p. 120 : « Ego Gaufridas... dux liritanniae... uti- Ittati terras providere dcsiderans petitioni episcoporum et baronum omnium Britannite satisfaciens, communi assensueorum assisiam feci. » — Grand Coutujnier de Normandie^ prologus^ p. 3 : « f>.eges et instituta quae Normaunoruni principes, non sine magna provisionis industria, prœlatorum comitum et ba ronum nec non et cœterorum virorum prudentinm consilio et assensu ad sa lutem humani fœiieris statnerunt. » — Coutumes générales données par Simon de Montfort en 1212 et qui sont de véritables lois, loc. cit.^ p. 212 : « De consilio venerabilium dominorum, scilicet archiepiscopi Burdigaleusis, Thoîofsensîs, Carcassonoiisi», Agenensis, Pelragorieusis, Cosseranensis, Convenurum, Bigorrensis episcoporum et sapientum virorum et aliorum baronum et procerum nostrorum, taies générales consuetudines in tota terra nostra ponîmus. » — Sur les comtes de Bretagne, de Haiiiault, de Toulouse, voyez FlatnmermoTit, De concessu Icgis et aiixiliU P- "7, S, 10,

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