Voyez cependant Viollet, op, cit.y p. 56 et suiv
3. Boerius, decisio GCLXXII : « Habitantes extra villam et civitatem, »ive nobiles, aive burgenses, vel rustici, si siat de jnrisdictione lllîus civitatis, au possint esse consules illius. •>
nente, et que parfois la royauté avait adressé des lettres de convocation à des bourg^ades et presque à des villag^es*.
Lorsque ces changements s'accomplirent, le mode d'élection qui s'introduisit paraît avoir été des plus simples. Chaq le bailliage était invité par le roi à choisir, en leur donnant des pouvoirs suffisants^ un ou plusieurs députés de chaque ordre. Ces députés étaient directement élus dans une assemblée qui se tenait au chef-lieù de bailliage et dont étaient membres tous les habitants qui voulaient s'y rendre' : il semble m.ême que les trois ordres y étaient confondus et procédaient en commun à l'élection de-s députés pour le clergé, la noblesse et le tiers état *. Mais ce système, qui nous paraît avoir été d'abord pratiqué, ne dura pas ; il fut remplacé par un autre beaucoup plus complexe, mais plus conforme aux principes fondamentaux sur lesquels reposait cette institution. C'est dans la seconde moitié du xvi^ siècle qu^^elle arriva à son état définitif : nous allons Tétudier maintenant dans ce dernier état, et nous demander comment les députés étaient clus et comment ils fonctionnaient.
Lorsque, en 1788, après une interruption de plus d^un siècle et demi, le pouvoir royal se décida à remettre en activité Tinstitution des États généraux^ il se trouva fort empêché pour déterminerlesrèglesdes élections ; ilûtcette déclaration « qu'on ne constate d'une façon positive la forme des élections, non