‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 342 sur 573 · Hervieu, op. cit. y p. 10 et suîv · texte numérisé non relu

Hervieu, op. cit. y p. 10 et suîv

2. Masselin, Journal des États généraux tenus à Tours en 1484, p. 406 : « Ad eligeadum hujusmodi legatos, maadato regio, eccleâiastici, nobiles et tertius status suis ia bailliviis et senescaliis vocantur et veniunt omaes qui adesse \ aluat. » — Cf. Mayer, t. VU, p. 3(53; — Viollet, op. cit., p. 31 et suiv.

3. C'est la règle qui paraît avoir été encore édictée pour les élections aux Ét its d'Orléans de Tan 1560 Voyez ies lettres de couvocation. Mémoire, p. 133-134 : « Nous mandons... que incontinent après la présente reçue vous a^^ez. à son de trompe ou autrement, à faire assembler en la ville principale de votre ressort... tous ceux des trois Estats d'icelui... pour conférer ensemble tant des remontrances, plaintes et doléances qu'ils auront à proposer, et nous faire entendre en l'assemblée générale de nosdits Estats, où nous entendons qu'ils envoient et fassent trouver audit jour certains bons personmage-s d'entre eux et pour le moins un de chaque Estait qu'ils choisiront à cette fin. » — Cependant les élections eurent certainement lieu à part dans chaque ordre.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus* ». A la vérité il nV avait jamais eu de loi électorale, le système suivi avait varié selon les temps et selon les lieux, n'ayant pour régulateur que les lettres de convocation du roi et les précédents. Cependant, il n'en reposait pas moins sur certains principes fixes et présentait une véritable logique*.

La circonscription d'^après laquelle se faisait la députation aux Etats généraux était le bailliage ou la sénécliaussée On peut même dire que c'était plus qu'une circonscription électorale; c'était vraiment l'unité, la personne publique en qui résidait le droit de députation. De même que, dans le système ancien, c'étaient non pas des individus, mais des seigneuries ecclésiastiques, laïques ou municipales, qui étaient représentées aux États; de même, dans le dernier système, c'était le bailliage qui s'y faisait représenter par les députés de ses trois ordres*. Chaque bailliage avait un droit égal et le nombre des

1. Arrêt du conseil du 5 juillet 1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIll, 601).

2. Ce sont surtout les recherches faites eu vue des élections de 1189 qui fournissent sur cette matière des renseignements utiles. Voyez les deux arrêts du conseil du 5 juillet et du 5 octobre 1788 ; le grand recueil de Mayer, compilé à cette occasion, le Mémoire plusieurs fois cité précédemment, et un autre Mémoire sur les États généraux et leurs droits et la manière de les convoquer^ par le comte d'Antraigues, 1789. — L'étude qui depuis lors a fourni le plus de renseignements sur la question est un mémoire de M Picot, lu en 1874 à l'Académie des sciences morales et politiques : Les élections aux États gênéraux dans les provinces de 1302 à 1614 et Histoh^e des États généraux^ V*, pp 2^i2-267.

3. 11 y eut quelquefois des représentations par gouvernements; mais alors la députation du gouvernement n'était qu'une délégation des députés d'abord élus par les bailliages.

4. C'est ainsi qu'en Angleterre le droit de députation à la Chambre des Communes réside traditionnellement dans les comtés, dans les villes et bourprs et dans les universités (Anson, op. cit. , I*, p. 112etsuiv.). Mais tandis qu'ei» Angleterre les villes et bourgs ont obtenu et gardé une représentation distincte, en France l'ancienne représentation propre aux villes s'est fondue dans la représentation du tiers état pour tout le bailliage. On peut cependant trouver quelques traces de ces deux représentations coexistantes. La ville de Paris paraît avoir toujours revendiqué une représentation particulière, distincte de celle de la prévôté (bailliage; de Paris. Procès verbal de la prévôté de Paris en 1651 (il/emofre,Lausanne, 1788, p. 116): « Encore que la ville de Paris fît partie do. la prévôté, néanmoins elle en étoit une partie si considérable qu'elle avoit des avantages égaux à son tout, entre lesquels un des plus remarquables étoit le privilège d'avoir de son chef des députés séparés. » Ibid. Extrait des registres de l'hôtel de ville de Paris (élections de 1614), p . 166 : » Ses dits États ne concernoient que les États du plat pays de la prévosté de Paris, et quo. pour les États de cette ville et faubourgs ils se tenoient audit hôtel de ville, m

LE POUVOIR LEGISLATIF

députés n'était point proportionnel à la population*. D'autre part, il ny avait que les bailliages royaux qui fussent représentés aux États, et par là même ceux-ci ne comprirent jamais que la représentation des pays composant le domaine de la couronne. Aux Etats généraux du xiv siècle, ne figuraient pas, pour celte raison, la Bourgogne, la Provence et la Bretagne^; la Bretagne manque encore aux États de 1484. Dans la suite, lorsqu'un bailliage royal était distrait du domaine pour être constitué en apanage, il perdait sa représentation^; lorsque par le démembrement d'un ancien bailliage un no^veau était créé, il acquérait par là môme le droit d'avoir ses députés distincts.

Le mode d'élection n'était pas le même pour les trois ordres, qui dorénavant élisent toujours séparément leurs députés respectifs. On avait renoncé au S3^stème très simple suivi en 1484 : il avait, semble-t-il^ soulevé les résistances des ordres privilégiés*, et^ comme je le dirai plus loin, il était loin de servir pleinement les intérêts du tiers état. Le suffrage était direct pour la représentation du clergé et de la noblesse; il était au contraire indirect, à deux ou plusieurs degrés^ pour la représentation du tiers étal^. Le système suivi dérivait d'ailleurs logiquement des anciens principes : on transporta à l'assemblée électorale du bailliage les règ les qui jadis avaient dicté rassemblée même desÉtats. De même queprimitivementlesseigneurs^ ecclésiastiques et laïques, et les bonnes villes étaient directement convoqués par le roi à venir en personne aux États généraux ou à s'y faire représenter, ainsi dorénavant les électeurs étaient individuellement et impérativement convoqués par le juge royal à l'assemblée du bailliage, pour y participer en personne ou par procureur à l'élection des députés de leur

i. £1 semble même que souvent le nombre des députés n'était pas limitativement fixé par les lettres de convocation : mais cela n'avait pas grande importance, étant donné le mode de votation, d'après lequel chaque bailliage n'avait qu'une voix (Mémoire, p. 70, 99 et suiv.).

•2. Cf. Hervieu, op. cit,^ p. 16.

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