Viollet, op. cit., p
5. On appelle suffrage direct celui dans lequel l'électeur désigne par son vote le député lui-même; suffrage indirect, celui dans lequel l'électeur choisit seulement un nouvel électeur, ou électeur du second degré. D'ailleurs il est possible que l'électeur du second degré n'ait lui-même que le droit de choisir un nouvel électeAjr ; on a ainsi un suffrage à deux, trois degrés, etc.
LE DÉVELOrPEMF:NT BU rOU\OiU ROYAt*
ordre*. Mais le S électeurs ainsi convoqués n^étaientpas toujours des individus ; souvent (toujours pour le tiers état) c'étaient des corps, des collectivités, et alors la représentation par un ou plusieurs procureurs, c'est-à-dire le suffrage indirect^ s'imposait à Félecteur, comme dès 1302 la représentation par procureur aux Etats généraux s'était imposée aux bonnes villes.
Pour le clergé^ le corps électoral était composé de tous les ecclésiastiques ayant un bénéfice dans la circonscription, et des représentants des corps ecclésiastiques. Cela donnait une liste plus ample que celle qui avait jadis servi à la convocation directe; cela comprenait en particulier tous les curés des pax^oisses^. L'assemblée du clergé ainsi composée procédait directement à Télectioa des députés qui devaient représenter
1. Procès verbal de la prévôté de Paris en Î6î51 [^^êmoire^ p. 147, 148) : «Louis Seguier. garde de la prévôté et vicomté de Paris, à notre prenner sergent fieffé..*. Nous vous mandons et ordonnons d'a&signer à la requête du procureur du roi les archevêques, évôques, chapitres, abhés, préiats, curés et autres communautés ecclésiastiques; — ensemble les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains et autres seigneurs possédans fiefs; — le prévôt, le» marchands et échevins de la justice de Paris, les prévôts des justices royales, les manans et habitants des villes, bourgs et villages de cette prévôté et vicomté de Paris, à comparoir au lundi 4 septembre prochain... et procéder à l'élection et nomination de personnes capables pour assister à la tenue desdîts États généraux. » — Procès verbal du bailliage de Ghàtillon-sur-Seine en 1614 {Ibid.j p. 172) : « Aurions au même instant, suivant lesdites lettres, expédié missives adressantes aux abbés, prieurs, béncDciers, — chevaliers, gentilshommes, — et communautés dudit bailliage et iceux convoqué et fait convoquer par trois sergens... Et ledit jour 15 juillet... séant pour jugement en la grande salle de la maison royale dudit Châtillon, assisté des ofliciers dudit siège, en présence de nombre de gens ecclésiastiques, chevaliers, gentilshommes demeurans audit ressort, et pareillement des envoyés par les communautés et villages ci-après nommés — , l^avocat du roi ayant exhorté les assistans à leur devoir, requis défaut contre les absens et iceuN: mulcté d'amende afin qu'à l'avenir ils se trouvent et comparent en cas semblable. »
2. Picot, Les élections, p. 24; — Mémoire, p. 78 et sulv. n est probable cependant que pendant longtemps les curés des campagnes ne furent pas admis à. l'élection. Les lettres de François II pour les élections d 3 1560 convoquent- Beulement dans l'ordre du clergé <i tous pers de France, préiats, abbés, prieurs et chapitres, et autres gens d'Église constitués en dignité » {Recueil de Documents inédits du règne de François II, t. 11, p. 669, dans les Documents iné^ dits pour sey^vi?^ à rhistoire de France), Mais aux États de 1614 cette extension du droit de suffrage était accomplie. Florimond de Rupine, dans son journalmémoire {Recueil de Mayer, t. XVi, p. 49), raconte qu'alors le duc de Nevers u envoya par toutes les paroisses les personnes qui briguaient les voix des curés. » — Pour les élections de 1789, voyez le règlement du 24 janvier de cette année (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 633), art. 9-17. Voyez ci-après, p. 495, note 3.