‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 344 sur 573 · I.E POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

I.E POUVOIR LÉGISLATIF

le clergé du bailliage aux États généraux. Le^^ élections de la noblesse étaient aussi simples. Pour être électeur, il fallait, semble-t-il, remplir deux conditions : être noble et posséder un fief dans la circonscription*. La seconde condition était comme un souvenir du système premier, diaprés lequel c'étaient les seigneuries qui étaient convoquées. Il en résultait que, pour le noble possesseur de fief, prendre part à réfection était un droit personnel, indépendant de Tâge ou du sexe : les mineurs et .es femmes qui se trouvaient dans ces conditions pouvaient prendre part au vote par procureur*. D'ailleurs, dans les deux premiers ordres, malgré des divergences, le principe fut généralement admis qu'on pouvait voter par procuration".

Pour les élections du tiersétat^ le système était plus compliqué. La complexité résultait de la difficulté de combiner, pour un résultat d'ensemble, le vote des villes et celui des campagnes. Le procédé adopté en 1484 était en somme peu satisfaisant^ bien que ce fut, pour tous, le suffrage universel et direct : dans cette assemblée commune des trois ordres oti se rendaient, s'ils le voulaient, tous les habitants du bailliage, il y avait peu de chances pour que les paysans osassent se présenter. On adopta une autre solution qui d'ailleurs répondait bien à l'esprit de notre ancien droit public, oii l'individu était rarement pris en considération. Au lieu de convoquer pour l'élection de© députés tous les roturiers des villes et des campagnes, individuellement considérés, on y convoqua les villes et le^ paroisses ou communautés des campagnes, considérées comme personnes publiques. Mais ces électeurs collectifs devaient nécessairement voter par procureurs : chaque groupe désignait ceux-ci selon sa coutume particulière, et, s'il y avait besoin pour cela d^une élection, celle-ci se faisait ainsi dans nr milieu restreint et ^onnu. Voilà comment s'introduisit le suf» frage indirect dans les élections pour les députés du tiers étaf^^

1. Picot, Les élections, p. 25- règlement du 24 janvier 1787, art. 9.

2. Picot, Les élections^ p. 25 ; règlement du 24 janvier 1789, art. 20.

3. Mémoire, p. 82, 84. Journal-mémoire de Florimond de Rupine, loc. cit., p. 49 : « Le même jour ledit sieur et bailli de Saint-Pierre Le Moustier convoqua la noblesse de son ressort, mais avec si peu de splendeur et de reconnaissance de l'autorité royale qu'il n'y eut que trois gentilshommes qui comparurent en l'auditoire royal dudit lieu, les autres par procureur. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Dans les villes importantes, les électeurs du second degré com* prenaient ordinairement les officiers municipaux, des délégués choisis par les corps de métiers, et des notables des divers quartiers*. Dans les campagnes, il en était autrejnent. Là, l'unité électorale était la paroisse, parce que c'était aussi Tunité administrative*, et les électeurs du second degré, ceux qui devaient représenter la communauté àTassemblée du bailliage, étaient nommés par rassemblée générale de tous les habitants de la paroisse imposés à la taille, par la raison très simple que celte assemblée était Forgane ordinaire et unique de la communauté*. Dansles campagnes, c'était donc un suffrage presque universel qui fonctionnait au premier degré. Mais les électeurs nommés par les paroisses rurales n'étaient pas toujours destinés à figurer à rassemblée du bailliage. Souvent ils se joi-

1. Mémoire^ p. 9 : « Quant aux villes et paroisses, les assignations se donnent aux officiers municipaux, procureurs fabriciens, ou autres ayant droit de convoquer la commune. Ils suivent pour cette assemblée les formes usitées pour toutes les autres; mais ils y appellent tous les citoyens notables et tous les corps, arts et métiers par députés. »

2. Voyez, ci-aprè??. Troisième partie, tit. IT, ch. v, § 2, n® II.

3. D'après Tarrêt du conseil du 5 octobre 1*788 ([sambert. Ane, loiSy XXVIII, 613) : « Les habitants des campngne?, excepté dans un petit nombre de districts, ne paraissent pas avoir été appelés ^ concourir par leurs suffrages à l'élection des députés aux États génôrai x. » Aux États de 1560, en effet, d'après les lettres de François II, plus haut citées, sont seulement convoqués à Télection pour Tordre du tiers « deux députés pour les mayeurs, prévôts, eschevins ou principaux habitants de chacune ville, bourgs et bourgaiges. » Mais dans la suite les paroisses des campagnes étaient convoquées et tenues de se faire représenter; voyez ci-dessus, p. 494, note 1. Voyez aussi le procès verbal du bailliage de Magny-en-Vexin, pour les élections de 1614, Mémoire^ p. 118 : a Les habitans de cette ville de Magny et la paroisse, comparaas par Nicolas le Fèvre, le sieur procureur-syndic d'icelle. Les habitans de N. comparans par N. (il dénomme ainsi chaque paroisse et son député, parmi lesquels on voit beaucoup de marguilUers). » Cependant il put arriver dans bien des lieux que les paroisses aient négligé de se faire représenter à certaines élections. Lorsque le système de votation, qui associait aii^si les cafi pagnes aux villes, fut complètement développé, les villes importantes, qui autrefois étaient seules représentées aux États généraux, furent en droit sacritîées; car, dans rassemblée du bailliage, qui élisait les députés pour le tiers, la ville n'avait qfi'une voix, comme chacune des paroisses rurales. Aussi certaines grandes villes conservèrent-elles le privilège d'avoir leur représentation propre, leurs députés particuliers, tout en participant à l'élection des députes du bailliage. C'est à quoi prétendit toujours la ville de Paris. Ainsi encore, aux États généraux de la Ligue eu 1593, dont les pièces ont été publiées par M. Auguste Bernard dans la collection des Dociarients inédits pour sei^vir à Chistoire de France^ nous trouvons, à côté de la dépu talion de Lyon, un député du plat pays pour le Lyonnais. Cf. ci-dessus, p. 494 n. 4.

JLE POUVOIR LÉGISLATIF

gênaient à ceux qui avaient été élus par une poliLe vilie voisine, c'omprise dans le bailliage, mais inférieure au chef-lieu^ et là, en commun avec ceux-ci, ils désignaient de nouveaux électeurs qui, au nom des uns et des autres, devaient prendre part à Télection des députés *. Il semble qu'il en était rég-ulièrement ainsi lorsque les habitants des paroiss^sn'élaientpasles justiciables directs du tribunal de bailliage, mais d'un autre siège inférieur. Il paraît bien aussi que c'était parfois spontanément que les électeurs ruraux s'associaient aux électeurs de la petite ville voisine, sans doute par esprit d'économie, afin de ne pas avoir à payer les frais de délégués spéciaux au chef-lieu du bailliage^. Le suffrage pour les élections du tiers était donc toujours indirect, en partie au second degré et en partie au troisième. L'assemblée qui élisait les députés se composait de tous ces électeurs, choisis les uns par les autorités ou les corporations des villes, les autres par les électeurs des paroisses rurales et des petites villes*. Pour achever le tableau dece système électoral, il fautencore indiquer deux règles» Les élections directes ou successives n'avaient pas seulement pour but de désigner les députés; elles dégageaient aussi les doléances qu'ils devaient présenter au roi et les pou-

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