‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 345 sur 573 · Picot, É /ec lions f pp · texte numérisé non relu

Picot, É /ec lions f pp

2. Voyez les curieux procès-verbaux de Ghàtillon-sur-Seine, de Chiaou et paroisses du ressort, de Loches et paroisses du ressort, en 1614, Mémoire, p. m, 184 et suiv.; — Mayer, t. VII, p. 374 et suiv. — Cette façon de procéder avait pu s'établir sans loi proprement dite, en vertu de la théorie du mandat civil qu'on appliquait ici ; en effet, le mandataire pouvait en principe se substituer un liers dans Fexécution du mandat (L. 8, § 3, D. XVII, 1).

3. Les élections se faisaient dans chaque collège électoral, à la pluralité de» voix; le vote était public. Pour le tiers état, le délégué de chaque ville ou communauté venait successivement désigner à haute voix, sous la présidence du juge royal, le candidat auquel il donuail la voix de la collectivité qu'il représentait; Télection se faisait à la majorité simple. Cependant on trouve aussi des élections informes, par acclamation, d'un personnage proposé à rassemblée. Procès-verbal du bailliage de Magny-en-Vexin aux élections de 1614, Mémoire^ p. 179 : « Et pour raison des personnes du tiers état, après que iceux nous ont, en la plus grande et saine partie, prié et requis assister auxdits États comme nommé et choisi de leur part. Nous {cesé le lieutenantgénéral du ôaitliage, président de rassemblée)^ désirant de tout notre pouvoir rendre les services que nous devons à Sa Majesté et au bien public, promettons pareillement assister aux États avec les dessusdits (les députés élus par le clergé et par la noblesse) et nous acquitter du dû et devoir de cette commission. » Bien des élections devaient se faire de cette façon; de même pour

lies délégués des paroisses.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

voirs que les mandants leur conféraient. A cet effet, à la suite de chaque élection, il était dressé un cahier de doléances, généralement par des commissaires pris dans l'assemblée, et les délégués ou députés remportaient avec eTix, Le cahier du clergé et celui de la noblesse du bailliage étaient obtenus en une seule opération, comme Télection des députés eux-mêmes. Mais, pour le tiers état, à chaque nouveau degré d^élection, il était dressé un nouveau cahier, dans lequel on fondait les divers cahiers apportés par les délégués qui prenaient part au vote : on obtenait ainsi, en définitive, un cahier commun pour le tiers état de tout le bailliage.

Les députés aux Etats généraux étaient, quant à leurs pouvoirs, soumis au régime qu'on appelle \e mandat impératif. Ils étaient obligés de présenter les doléances et réclamations dont les avaient chargés leurs commettants, et ils ne pouvaient accorder à la royauté que les demandes rentrant dans les pouvoirs que ceux-ci leur avaient conférés. Le fait est incontestable. Il suffit de rappeler qiie les lettres de convocation du roi recommandaient spécialement aux trois ordres de donner à leurs députés des pouvoirs suffisants pour l'expédition des affaires en vue desquelles ils étaioni convoqués, J^lus d*une fois, lesdéputés répondirent aux demandes royalesque celles-ci excédaient leurs pouvoirs, et il fallut les renvover devant leurs électeurs pour en recevoir de nouveaux Très logiquement on voit les commettants se réserver le droit de donner à leur député de nouvelles instruclions et de lui dicter ses votes*. Il

1. Mayer, t. VU, p. 388 et suiv. ; t. XT, p. 169 et suîv. ; — Mémoire du comte dCAntr aiguës^ p. 128. — Gela se produisit, pour les demandes de subsides formulées par la royauté, aux États généraux de 1560. Les députés du tiers aux États de Blois de i576et 1588 invoquèreut aussi leur mandat pour refuser tout impôt nouveau. Cette théorie du mandat limité et impératif se présenta aussi comme un obstacle, à l'Assemblée Constituante de 1789, Un certain nombre de députés, invoquant leur mandat, déclaraieut ne pouvoir prendre part à des actes qui le dépassaient de beaucoup. Le roi, par une déclaration du 13 juin 1789 (art. 5) et par un règlement du 24 juin, permit à ceux qui se sentiraient gênés par leurs pouvoirs d'en demander de nouveaux à leur» commettants. Mais l'Assemblée Nationale, invoquant un droit nouveau, condamna nettement la doctrine du mandat impératif par une déclaration du 8 juillet 1789.

2. Voici les instructions qu'aux États généraux de la Ligue, en 1593, la municipalité de Reims donnait à son député (procès-verbal publié par M. A. Bernard,p. 799): « Il fera ce qu'il pourra pour avoir le temps pour nous avertir^ Afin de lui mander ce qu'il aura à faire, et, au casl qu'il ne pût obtenir aucnii.

LE POUYOÎR LÉGISLATIF

était responsable envers eux de rexécution de son mandat, même pécuniairement*, et il semble bien qu'ils pouvaient le révoquer^. On était arrivé là, tout naturellement, en appliquant la théorie du mandat civil : le mandataire n'a que les pouvoirs qui lui ont été donnés par le mandant. Le système représentatif des temps modernes repose sur d'autres principes; il ne confond plus avec le mandat du droit privé les relations entre les électeurs et leurs députés; et ceux qui veulent revenir au mandat impératif reprennent en réalité une conception ancienne et étroite, fournie par le droit privé des Romains, à une époque où on lui demandait la solution de tous les problèmes juridiques. Toujours, par application de cette théorie du mandat, la règ^Ie était que le député devait être indemnisé de ses frais et qu^il devait Têtre par le mandant. Les députés recevaient donc une indemnité* payée par les bailliages qui les avaient choisis : le paiement de cette indemnité fit souvent naître des difficultés et paraissait une lourde charge, qui rendait peu désirée la convocation des États généraux.*.

A Tépoque oia les Etats généraux devinrent une assemblée totalement élective, un certain nombre de provinces avaient leurs Etats particuliers, qui se réunissaient périodiquement, image en raccourci ou prototype des États généraux. Dans un système oh le droit de se faire représenter à ceux-ci apparte-

délai, il se conformera à ce que Sa Sainteté, le roi d'Espagne, les princes catholiques et les Étfits trouveront bon. » U s'agissait, il est vrai, d'élire un roi de France.

1. Le principe est nettement affirmé dans le Journal de Masselin^ p. 416 (il s'adresse aux députés du tiers) : « Gonscientias vestras testamur, nos procuratores populi, qui de parva culpa teneremur, res ejus sine pœna pendi concedere. » Nous avons des documents qui nous montrent les députés rendant leurs comptes à leurs commettants, après la tenue des États.

2. Journal de Bodin aux États de 1576, loc» cit,^ p. 224. 11 s'agit là de Bodin lui-môme, député du Vermandois, que ses commettants voulaient révoquer. Il se défendit, avec succès, devant le conseil du roi. Mais le principe même ne parait pas être contesté par lui ; il conteste seulement qu'il y ait lieu de l'appliquer.

3. Mayer, t. VU, p. 390 et suiv. Chaque ordre, logiquement, dans chaque bailliage, devait séparément indemniser ses députés; c'est bien la règle que nous voyons appliquée par des lettres de Charles XX du mois de janvier 1560 pour les États d'Orléans. Cf. pour les États de la Ligue c4e 1560, A. Bernard, op. cit.,^. 791. Mais il semble que souvent, surtout anciennement, on ait fait retomber toute la charge sur le tiers état. Cf. Monstrelet, Chronique^ éd. Buchon, p. 828; Jouimal de Masselin^ p. 404.

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