Mémoire^ Lausanne, 1788, p. 83 et suiv
3. La vérification des pouvoirs de ctiaque député par l'ordre entier auquel il appartenait paraît s'être introduite naturellement; les décisions prises devant engager l'ordre entier, tous étaient intéressés à s'assurer que leurs collègue^ avaient des pouvoirs réguliers et suffisants pour obliger leurs mandants. Cependant cette vérification des pouvoirs n'était pas un droit ferme pour les députés; le roi pouvait la réserver à son conseil, comme le fit Henri III aux États de Blois de 15S8 (Picot, Histoire des Étais généraux^ IIP, p. 377). Dans tous les cas, le seul point qu'il fut permis à chaque ordre de vérifier, c'était la régularité de l'élection et du mandat; toutes les questions de droit que l'élection pouvait soulever étaient réservées au conseil du roi.
LE POUVOIR LÉGISLATIF
nommait aussi son président et ses orateurs en vue des séances royales. La première de ces séances était rouvcrturo même des Etats : le roi en personne, ou par l'organe do son chancelier, exposait aux députés des trois ordres lo but de leur con-r vocation et les demandes de la royauté. C'était ce qu'on appelait Y os apertiim^ parce que c'était celte invitation du roi qui donnait aux Étals le droit de délibérer : n'ayant aucune initiative propre, ils ne pouvaiont délibérer que sur les questions posées par le pouvoir royal*. Alors apparaissait un problème d'une importance capitale : comment les Etats prendraient-ils leurs délibérations? les trois ordres voteraient-ils séparément ou en commun? Le système qui prévalut fut le vote par ordre : il fut pratiqué dès le xiv® siècle, et il était en effet dans la logique de l'institution en même temps qu'il fut pour elle une cause irrémédiable de faiblesse. C'est par un phénomène accidentel et très heureux qu'en Angleterre, grâce aux circonstances, la représentation analogue des trois ordres de la nation se réduisit à deux chambres. En France, une autre solution apparut momentanément; ce fut la délibération en commun des trois ordres, ramenant ainsi les Etats généraux à l'unité. Deux fois elle fut adoptée dans des occasions oii les États, sentant leur force et ayant le sentiment de leur mission possible, firent vraiment acte de puissance. Aux Etats de les députés des trois ordres, qui d'ailleurs avaient été désignés par une élection commune, délibérèrent en commun*. En 13o6, les Etats, convoqués après la captivité du roi Jean et qui exercèrent effectivement le gouvernement pendant une courte période, adoptèrent un procédé semblable : les trois ordres délibérèrent à part, mais ils formèrent une grande commission, composée de leurs délégués respectifs, à laquelle ils donnèrent de pleins pouvoirs, et celle-ci agissait en corps, comme une assemblée homogène Mais ce furent là seulement des accidents; en somme, l'institution resta fidèle à sa logique orJgi-
1. La langue du droit constitutionnel anglai:^, qui reflète tant de vieux usages et d'anciennes idées, a gardé le souvenir de principes analogues en ce qui concerne le Parlement d'Angleterre. Les auteurs, expliquant ia nature et les effets de la prorogation du Parlement, disent que la couronne lui donne et lui retire à volonté la parole; c'est Vos apertum \ le président de la Chambre des Communes s'appelle, on le sait, le speaker^ c'est-n 'n-e son orateur.