‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 348 sur 573 · Picot, Histoii^e dès États généraux, 1*, p · texte numérisé non relu

Picot, Histoii^e dès États généraux, 1*, p

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

nelle; ie vote par ordre prévalut et se maintint. Il rendait très difficile une décision émanant des Etats; car, en même temps, s'établissait le principe qu'il fallait pour cela un vote conforme des trois ordres, deux ordres ne pouvant, en formant la majorité (deux contre un), engager le troisième. Ce principe fut surtout réclamé et soutenu par le tiers état, et cela pour une raison très simple et bien légitime. Sans lui, les deux ordres privilégiés, étant largement exemptés des impôts, auraient pu par leur vote concordant accorder des taxes dont, seul, le tiers état, malgré son refus, aurait supporté tout le poids. Aussi est-ce à ce point de vue que la règle fut législativement sanctionnée*. Il faut ajouter que jamais, dans les États généraux anciens, on ne vota par tête. L'assemblée de chaque ordre, lorsqu'on votait séparément, ou rassemblée des trois ordres, lorsqu'on vota en commun en 1484, n'était point considérée comme un corps simple, dont tous les membres auraient eu le même droit de vote, de telle façon que, pour dégager la majorité, il suffît de recueillir les voix et de les compter. La règle était que Ton votait par bailliages : chaque bailliage avait une voix, et c'était la majorité de ses députés qui décidait dans quel sens elle se porterait; s'ils étaient en nombre égal de part et d'autre, la voix du bailliage était perdue. Assez souvent, on vota par gouvernements chaque gouvernement ayant une voix*. Mais c'étaient encor les voix des bailliages compris dans le gouvernement qui dé cidaient du vote de celui-ci.

Au cours de la session, il y avait ordinairement des séances^ royales, où les trois ordres se réunissaient comme lors de l'ouverture^ en présence du roi, et, par l'organe de leurs orateurs élus, lui communiquaient, dans des harangues solennelles, leurs sentiments et le résultat de leurs délibérations; Enfin la session se terminait, dans le même style, par uneséance de clôture où s'opérait la remise des cahiers de do-t

\. Ordonnance d'Orléans (1561), art. 135: « En toutes assemblées d'Estat»^ généraux ou partif'uliers fies provinces où se fera octroy de deniers, les troifej^ Estais s'accorderont de la part et portion que chacun desdits Estais portera.^ Et ne le pourront le clergé et la noblesse seuls, comme faisans la plus grande . partie. »»

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