SOUVERAINES
Les parlements de l'ancienne France ont joué, on lésait, un rôle politique des plus actifs et des plus importants. On tenait dès le XVI» siècle que leurs attributions strictement judiciaires n'étaient pas les seules qu'ils possédaient et que leur autorité s^étendait aussi, dans certains cas et sous certaines formes, aux atTaires publiques*. Eux-mêmes prétendaient avoir part à la police et à la réformation de TÉtat, par une ancienne et constante coutume*. Ils se disaient en particulier les g-ardiens des lois fondamentales on principes fondamentaux de la monarchie. On entendait par là certaines règles de droit public, considérées comme si essentielles que le roi lui-même, pleinement investi du pouvoir législatif, ne pouvait y déroger. De ce nombre étaient, de Faveii de tous, les règles sur la dévolution de la couronne, celles qui faisaient la monarchie française héréditaire et non seigneuriale', et Tinaliénabilité du domaine de la couronne : à côté de ces points précis, on tendait à considérer aussi comme lois fondamentales le principe que la monarchie française était non despotique, mais réglée et modérée; seulement^ ici on tombait dans le vague elles parlements avaient beau jeu\
1. La Roche-Flavin, Ti^eize livres des pnrlements^ 1. XHÏ, ch. xvii, 1 : « Les parlements n'ont pas été seulement établis pour le jugement des causes et procès entre parties privées, mais ont été aussi destinés pour Jes affaires publiques et vérification des édits. »
2- Histoire du temps, ou véritable récit de ce qui s'est passé dans le parlement de Paris, depuis le mois d'août 1647 jusqu'au mois de novembre 1648, Paris, 1649, p. 143 : « La police et la réformation de TEstat, qui est de droict public un privilège et une attribution qui a esté donnée au parlement, aussi ancienne que le parlement mesme... »
3. Lebret, De la souveraineté, 1. T, cb. iv, p. 7, 8. Ci-dessus, p. 323.
4. Loyseau, Des seigneuries, ch. ir, n° 9, parlant des lois qui bornent la puissance du souverain, énumère les lois de Dieu, celles de la natm*e « e*
POUVOIR Lî!ciSLATIF
Comment des corps judiciaires avaient-ils pu se transformer ainsi en corps politiques? La principale cause se trouvait dans la confusion des pouvoirs, qui est un des traits distinctifs de Tancien régime, et dans ce fait que la coutume était la source principale du droit public, transformant souvent en règle ce qui originairement avait été un abus. Ici, d'ailleurs, les rois eux-mêmes avaient anciennement favorisé cette confusion entre le gouvernement ot la justice. Ils avaient pris souvent le parlement comme conseil de gouvernement aux xm* et xiv^ siècles, venant lui soumettre des projets et demander des avis: alors même qu'il y eut un conseil particulier de gouvernement dans le grand conseil ou conseil étroit ^ souvent encore les rois, aux xiv^ et xv« siècles, réunissaient eu un seul corps le parlement et ce conseil, ou tout au moins des membres pris dans Tun et dans l'autre, pour délibérer sur quelque sujet important*, et pendant longtemps la parenté proche des deux corps s'attesta par un certain nombre de traits. Dans la crise que suscita le grand schisme d'Occident, à la fin du xiv« et aa commencement du xv® siècle, la royauté associa le parlement d'une façon presque constanle aux actes politiques que les circonstances exigeaient. Il y avait là un entraînement héréditaire du parlement de Paris vers la polilique. Enfin, ce qui permit aux parlements de devenir une véritable force politique pouvant entrer en lutte avec la royauté, ce fut la vénalité et l'hérédité des charges, qui assura aux parlementaires la plus complète indépendance.
Pour jouer ce rôle politique, assez mal précisé, auquel on les reconnaissait appelés, tantôt les parlements utilisaient leurs attributions judiciaires, tantôt ils exerçaient des droits tout différents, extrajudiciaires, des attributions vraiment gouvernementales ou administratives.
En premier lieu, leur compétence judiciaire étant généiale, illimitée^ en principe, les parlements pouvaient être saisis de questions de droit public emportant parfois les intérêts politiqueis les plus graves et qu'us tranchaient par un arrêt. On
finallement les lolx fondamentales de l'Estut pour ce que la prince doit usii *iê la souveraineté selon sa propre nature et en la forme et condition qu'elle est e^tablie. » — Édit de décembre 17*70 (Isambert, Ane. lois, XXH, 506) : « Ce qu'ils a :»[.ellent les principes fondamentaux de la monarchie. ■ 1. I^oél Valois, Inventaire^ Introduction, ch. i.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
en a des exemples pour le parlement de Paris au xv« siècle*, et, lorsqu'on 1643 Anne d'Autriche et en 171S le duc d'Orléans lui demandèrent de leur donner la régence sans conditions, ils ne firent qu'invoquer ce principe*. Mais pour que l'application en fût possible, il fallait que le parlement fût saisi par le pouvoir royal de la question. On ne le voit intervenir spontanément de cette manière qu'en temps de guerre civile, par exemple par le célèbre arrêt de la loi Salique du 28 juin 1593 et par celui du 24 mars 1594*.
En second lieu, et cette fois spontanément, les parlemonis pouvaient utiliser leurs attributions judiciaires dans le domaine politique, en poursuivant devant eux, le cas échéant, les hauts fonctionnaires, pour crimes ou délits faciles à trouver dans Tancien droit. Ces poursuites, il est vrai, pouvaient être facilement arrêtées par le roi, à qui il suffisait d'évoquer l'affaire devant son conseil pour en dessaisir le parlement; mais Téclat que celui-ci désirait^ l'éveil qu'il avait voulu donner à l'opinion publique ne s'en étaient pas moins produits*.
Mais les droits politiques les plus importants des parlements étaient extrajudiciaires. C'étaient le droit d enregistrement et de remontrances^ et le droit de faire des arrêts de règlement.
!• BodiD, Les six tivres de la Répttbligue, 1. I, ch, viii, p. 137.