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4. Les poursuites de ce genre ont été fréquentes dans Tancien régime. En voici deux exemples frappants, car ils concernent deux ministres. Le premier est un arrêt du parlement de Paris du 8 Janvier 1649 rapporté dans les Mémob^es de Mme de Moite ville (collection Michaud et Poujoulat, 2« série, t. X p. 234) : « La cour, toutes les chambres assemblées... attendu que le car dinal Mazarin est notoirement Tauteur de tous les désordres de l'État et du mal présent, Ta déclaré et déclare perturbateur du repos public, ennemi du roi et de son État, lui enjoint de se retirer de la cour dans ce jour et dans la huitaine hors du royaume; et, ledit temps passé, enjoint à tous les sujets du roi de lui courre su?; fait défense à toutes personnes de le recevoir. » Le second arrêt est du parlement de Paris, du 10 août 1787 : « Le parlement donne acte au procureur général du roi de la plainte qu'il rend des déprédations commises dans les finances, soit par des échanges et, acquisitions onéreuses à l'État, soit par l'extension de» emprunts au delà des sommes portées dans les éditi^ et déclarations registrés en la cour, soit par des manœuvres pratiquées dans la refonte des monnaies, soit par les fonds du trésor royal fournis pour soutenir des agiotages funestes à l'État, soit par des abus d'autorité el. autres de tous genres commis par M. de Calonne dans l'administration des finances... lui permet d'informer des dits faits. «Voyez Raudot, La France avant la Révolution^ p. 193. Alors, il est vrai, Galonné n'était plus ministre»
LE POUVOIR LÉGISLATIF
C'était un principe acquis et certain que les lois émanées de la volonté royale, édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, ne devenaient parfaites et exécutoires que lorsqu'elles avaient été enregistrées au parlement*. Cet enregistrement n'était point une simple formalité; la loi était préalable* ment vérifiée, c'est-à-dire discutée, et le parlement pouvait refuser Tenregistrement ou ne l'accorder qu'yen partie, réservant ou modifiant certains articles Lorsqu'il refusait ainsi d'enregistrer, il en donnait les raisons dans des remo7itrances^ci\i\\ adressait au roi par écrit ou qu'il lui faisait présenter oralement par des députés. Chaque parlement avait indépendamment pour son ressort le droit d'enregistrement, et tous étaient égaux en ce point* : il pouvait en résulter que telle loi fût oblig'atoire dans le ressort de certains parlements et ne le fût pas dans certains autres*. Ce n'étaient pas seulement les lois, mais aussi les traités conclus par le roi avec les puissances, qui, pour devenir obligatoires, devaient être enregistrés en parlement. Mais ici il semble que, dans l'opinion commune, il suffisait de l'enregistrement par le parlement de Paris pour la France entière*. Enfin, par rapport aux lois, le
1. La Roche-Flavîn, Treize livres^ 1. XIII, ch. xvfr, 3 : « Telle est la loy du royaume que nuls édits, nulles ordouuauces n^out efFect;on n'obéit à iceux ou plutost on ne les tient pour édicts et ordonnances s'ils ne sont vérifiés aux cours souveraines et par la libre délibération d'icelles. » — Guy Coquille, Institution^ P- 7; — Pasquier, Recherches, p. 60, 567.
2. La Roche-Flavin, loc. cit. : « Après en avoir délibéré, quelquefois est ordonné que la publication s'en fera, quelquesfois sont faictes remonstrances à Sa Majesté; et si elle (la cour) commande la publication estre faicte, souvent elle contient quelques modifications qui sont de pareil effect que les édicts mesmes et dépendances d'iceux. » D'après le même auteur {ibid,^ n^ 25), il pouvait y avoir des particuliers opposants à la publication des édits.
3. La Roche-Flavin, op. cit.^ 1. XHI, ch. vin, n® 1 : « Les parlemens de France sont tous esgaux en authorité et jurisdiction... J'ai veu souvent refuser (au parlement de Toulouse) plusieurs édicts, en nombre de plus de quatre-vingts receus au parlement de Paris, bien qu'il y eust jusques à six, voire sept jussions. n
4. La Roche-Flavîn, loc. cit. : « Ayant le parlement de Paris ordonné par arrest que les Jésuites videroient la France... nous prohibasmes l'exécution dudit arrest, ce qui maintint les Jésuites dans toute nostre province de Languedoc et partie de la Guyenne de nostre ressort. »
5. Dupuy, Du parlement^ à la suite du Traité de la majorité des rois, II,
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
droit d'enregistrement n'appartenait pas seulement aux parlements, maïs aussi aux autres cours souveraines, cours des comptes^ cours des aides^ grand conseil, mais, forcément, avec une moindre étendue : les seuls édits, en effet, qu'on leur adressait à fin d'enregistrement, étaient ceux qui statuaient sur des matières rentrant dans leur compétence, les seuls qu'elles eussent à appliquer*. Tel était ce droit d'enregistrement, qui, rigoureusement appliqué^ aurait eu pour effet, comme le dira Louis XV, de réduire le pouvoir royal à la proposition des lois*. 11 faut voir comment on explique son introduction et comment s'en accommodait la royauté.
Les jurisconsultes et parlementaires français, du xvi« au xvni® siècle, avait une thèse très simple, pour expliquer et justifier le droit d'enregistrement. Elle était historique et consistait à remonter du parlement de Paris aux parlements féodaux et à la curia régis. Il avait été un temps ' où le roi ne
p. 422 : « Les princes étrangers traitans avec nos rois n'ont jamais manqué... de stipuler particulièrement et expressément que les traictez seront vérifiés et publiés dans le parlement de Paris seulement, et quelquefois dans tous les parlemens du royaume. » Voyez les exemples qu'il cite. \\ faut d'ailleurs distinguer entre les traités. Ceux qui entraînaient, pour leur application, quelques modifications au droit français, public ou privé, devaient nécessairement être enregistrés commei les lois et par chaque parlement, puisqu'il apportaient un changement à la législation. C'est ainsi que devaient être enregistrés les concordats. Ainsi les lettres par lesquelles Louis XI, en 1461, avait accordé au pape Pie II l'abrogation de la Pragmatique sanction (Isambert, Anciennes lois, X, 393), furent bien enregistrées au parlement de Toulouse {Stylus curiae par^ lamenti^ éd. Du Moulin, 6* pars, n» 46) ; mais le parlement de Paris refusa de les enregistrer, de même que, plus tard, le concordat conclu en 1472 avec Sixte IV {JLQSLmhevi^ Anciennes lois j X, 850). Pour les traités dont l'exécution n'entraînait aucune modification du droit français, en droit leur enregistrement aux parlements n'était pas nécessaire. On ne les y portait que pour leur donner plus de solennité, pour éviter peut-être cette caducité dont anciennement ils étaient frappés à la mort du roi qui les avait conclus, ci-dessus, p. 324, note !• On comprend qu'il suffit alors de les faire enregistrer par le parlement de Paris .
1. La Roche-Flavin, op. cit. y 1. XIII, ch. xvii, n® 3 ; — Guy Coquille, Institution, p. 5 : « Les lois et ordonnances des roys doivent estre publiées et vérifiées en parlement ou en autre cour souveraine selon le subject de l'affaire, autrement les sujets n'en sont liez, et quand la cour adjouste à l'acte de publication que ça esté de l'exprès mandement du roi, c'est une marque que la cour n'a pas trouvé l'édit raisonnable. »
2. Édit de 17T0 (Isambert, Ane. lois, XXII, 506) : « Ils élèvent leur autorité à côté et même au dessus de la nôtre, puisqu'ils réduisent par là notre pouvoir législatif à la simple faculté de leur proposer nos volontés, en se réservant d'en empêcher l'exécution. »