‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 361 sur 573 · poIjYoir législatif · texte numérisé non relu

poIjYoir législatif

pouvait faire une loi obligatoire clans tout le royaume, sans obtenir rassenliment des prélats et barons réunis à cet efl'et dans la curia ou parlement : ce droit, le parlement de Paris l'avait conservé, en se transformant et devenant sédentaire; il Tavait transmis aux parlements de province créés à son image. On remontait même plus haut encore^ pour donner à ce droit une antiquité plus vénérable; on soutenait que le parlement féodal, en discutant et consentant les lois, avait succédé aux attributions desp/ac2V<2mérovingiens et carolingiens*, dont on exagéraitle pouvoir^ en en faisant de véritables assemblées législatives au lieu de simples corps consultatifs. C'était là une théorie ingénieuse, mais insoutenable : dans la chaîne qu'on établissait, il y avait des solutions de continuité multiples et évidentes. Les parlements féodaux étaient autre chose que les placita carolingiens, et surtout le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, était tout autre chose que la réunion des barons et des prélats dans la curia régis.

Cette théorie, d'ailleurs, qui fut^ au xviii^ siècle, la charte invf)quée par les parlements, était grosse de conséquences. Il en résultait logiquement en effet que le droit de vérification des parlements était aussi ancien que la monarchie ; que, fondé sur cette coutume traditionnelle, il était lui-même l'une des lois fondamentales*, et que, par suite^ la royauté ne pou* vait ni le supprimer ni le restreindre: la pratique même du lit de justice^ tel qu^il sera décrit plus loin, devenait d'une correction douteuse.

1. Voyez, sur cette théorie, Pasquîer, Becherches de la France^ 1. Il, ch. ii et •uiv., p. 44 et suiv. ; — La Roche-Flavin, op, cit.^ L XUI, ch. xvii, n«> 1 : « Tout ainsi que sous Gharlemagae et ses successeurs on n'entreprenoit chose de conséquence au royaume que Ton n'assemblât le parlement, composé des princes, prélats, barons et plus apparens du royaume, pour avoir Tœil sur ceste affaire; aussi, ce parlement ayant esté arresté, fut trouvé bon que les volontés générales de nos rois n'obtinssent point lieu d'édits, sinon qu'elles fussent émologuées et vérifiées en ce lieu. >» L'ouvrage souvent cité de Le P-ûge, Lettres historiques sur les parlements^ a été spécialement composé pour établir celte thèse; voyez surtout l, pp. 86-87, 170, 265-274; II, 4 et suiv.

2. La Roche-Flavin, Treize livres des parlements^ t. XUI, ch. xvii, n^» 3 et 23 : « Telle est la loi du royaume,... en France, telle a toujours été la commune observance fondée sur les anciennes lois du royaume... Il est vrai que, . par Vune des lois fondamentales de ce royaume, les prédécesseurs rois ont donné le pouvoir aux parlemeas dôles véritier (les lois), homologuer, refuser, i limiter ou restreindre, »

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Aussi le pouvoir royal ne pouvait admettre cette thèse; et, pour expliquer les droits reconnus au parlement, une autre doctrine, officielle en quelque sorte, avait cours dans Tancîenne France. Elle les faisait simplement reposer sur une concession du pouvoir royal, plutôt tacite que formelle et conforme au génie de l'ancienne monarchie. Elle admettait chez les fonctionnaires royaux, au moins supérieurs, un pou* voir et un devoir de conseil à Tégard du roi; le cas échéant, lorsqu'ils recevaient de lui un ordre qui leur paraissait contraire à la loi commune ou à la justice, ils lui devaient des remontrances même répétées. Bodin , qui a spécialement développé cette théorie*, la corroborait par une autre application de la même idée généralement admise. Le chancelier, lorsque le roi faisait présenter au sceau quelque mandement contraire aux principes, devait refuser de le sceller et n céder qu'à la dernière extrémité; les exemples de semblable résistances étaient assez nombreux et célèbres*.

Cette thèse supposait chez le roi la possibilité de supprime ou de restreindre le droit d'enregistrement et de remon trances*. Elle s'accordait parfaitement avec la pratique de lettres de jussion et du lit de justice.

Considérée au point de vue historique, cette explication contenait une grande part de vérité, exagérée cependant. Enréa lité, ce droit s'était formé par la coutume et par voie d'empiète ment, avec la tolérance du pouvoir royal. La lecture publiqu de l'ordonnance par le parlement et la transcription du text sur ses registres étaient des formalités qui, en soi, se conce valent fort bien : c'était le moyen par lequel se faisait ancien nement la promulgation de la loi, et c^était le plus simpl

1. Les six livres de la République, 1. III, ch. iv, p. 415; 1. VI, ch. iv, p. 965.

2. Voyez ci-dessus, p. 443, note 1,1e trait du chancelier de L'Hôpital rapporté par BodiD, l. 1, ch. viii, p. 132, et le serment du chancelier Du Prat en 1514, dans Tessereau, Histoire la grande chancellerie, p. 75.

3. Lebret, De la souveraineté^ 1. I, ch. ix : o L'on demande si le roi peut faire et publier tous ces changemens de lois et d'ordonnances de sa seule autorité, sans Tadvis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne reçoit point de doute, pour ce que le roi est seul souverain dans son royaume et que la souveraineté n'est non plus divisible qae le point en la géométrie. Toutefois il sera toujours bien à un grand roi de faire approuver ses lois et ses édits par les parlemons et les autres princi-^ paux officiers de la couronne, qui sont obligés par serment de le servir et

le conseiller avec toute sorte de fidélité. »

LE POUVOIR LÉGISLATIF

qu^on pût employer à une époque où Timprîmerie n'était pas connue. La même transcription était opérée, dansleurs circonscriptions respectives, par les baillis et sénéchaux; et les cours gardaient sur leurs registres le texte qu'elles devaient appliquer. Mais comment cette simple formalité se changea-t-elle en une discussion de la loi et en un contrôle exercé sur le pouvoir royal? Ce fut certainement par un empiétement des magis* trats, mais la royauté dut s'en accuser en partie. En effet, se défiant justement des entraînements et des sollicitations qui pourraient la porter à abuser de la justice retenue, dès le commencement ;du XIV® siècle, elle recommanda aux baillis et à tous les gens de justice de ne pas mettre ses ordres à exécution, lorsqu'il se trouverait qu'ils contenaient quelque disposition contraire au devoir de leur charge *. A partir du xvi® siècle, visant spécialementles/(?//r^5 de grâce etles ordres royaux qui enjoignaient de surseoir aux arrêts, les ordonnances prescrivent aux parlements de n'en tenir aucun compte lorsqu'ils sont contraires à la justice ou au droit*. Sans doute, dans ces textes^ il ne s'agissait pas des lois proprement dites^ mais bien des ordres spéciaux ou des lettres accordées par le roi au profit des particuliers : on conçoit néanmoins con^bien facilement les parlements en purent prendre prétexte pour exercer, par rapport aux lois elles-mêmes, une vérification semblable. Au xvïii^ siècle, ces textes sont constamment invoqués par eux pour justifier leur pouvoir de vérification. Dès la fin du XIV® siècle, ce pouvoir s^exerça, d'abord sur de véritables privilèges, puis sur des lois proprement dites au commencement du xv^ siècle*. Au cours du xv°. ou voit bien parfois le roi

1. Ordonnance de mars 1302, art. 21 (Ord., I, 361) : « Precipimus quod omnes fionescalli, baillivi, prepositi et quicuuque alii justiciarii in regno nostro constituti mandata regia cum débita reverentia suscipiant et diligenter executîoni débite demandent, nisi aliqua vera et justa causa et légitima obsistat, quominus juxta juramentum suum ea facere aut exequi minime teneantur. »

2. Ordonnance de novembre 1318, art. 25, 26 {Ord.^ I, 669); Ordonnance de fjvrier 1319, art. 8 (Ord.^ I, 619) ; Ordonnance de décembre 1344, art. 10 (Or^/., II, 280). Cette disposition fut souvent répétée dans la suite; les principaux textes ont été réunis au xviu*' siècle dans un petit volume intitulé : Monumens précieux de la sagesse de nos rois^ 1753. On peut remarquer que Claude Seyssei, dans sa Grant monarchie de France, ne parle que de la vérification des lettres de justice et de grâce, non de celle des ordonnances, 1. I, ch. x.

3. Lettres de jussion de 1392 (Isambert, ^/2C. lois, VI, 703; cf. VIII, 614). — P^squier, Rezherches^ 1. 11^ ch* iv, p. 61 et 418. — La Roche-Fiavin, op. cit. 1. XilL ch. XVII, no 14.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

annulant les réserves faîtes par le parlement lors de la vérification*, mais le droit n'en prend pas moins racine. Il est parfaitement établi dans la seconde moitié de ce siècle; il suffit d'en citer une preuve célèbre : Louis XI ne put obtenir du parlement de Paris que celui-ci enregistrât Tabrog-ation de la Pragmatique sanction et le Concordat conclu avec Sixte IV, et ce Concordat ne put recevoir son exécution.

Ce droit du parlement tempérait singulièrement le pouvoir royal : aussi ce dernier ne le reconnaissait point comme contenant une véritable participation au pouvoir législatif ; c'élaient de simples conseils que le roi avait permis aux parlements de lui présenter à Toccasion des lois qu'il leur adressait*. Cependant comme, somme toute, le refus d^enregistrement était exercé et même très fréquemment dans les temps difiiciîes', le pouvoir royal avait dû chercher un moyen pour résoudre à son avantage les conflits qui pouvaient en résulter.

Lorsqu'un semblable refus était opposé et que le roi ne cédait pas aux remontrances qui lui étaient adressées, il envo} ait à la cour des lettres dites de jiission^ qui contenaient l'ordre formel d'avoir à enregistrer sur l'heure et sans niodification*. Mais souvent ces lettres n'avaient aucun effet : la cour y répondait par de nouvelles remontrances, auxquelles le roi répliquait par de nouvelles lettres de jussion, et la chose pouvait durer longtemps sur ce ton^. Souvent cependant le parlement cédait, en mettant sur ses registres que Tordonnance avait été lecta et piiblicata de expresse mandato domini regis^ par voie de protestation^. Mais si le parlement persistait, il fallait

t. Lettres du roi de 14o3 (Ord., XIV, 261).

2- Lebret, De la souveraineté^ 1. I, ch. ix, p. 19 : « L'on demande sî le roi peut faire et publier tous ces changements de loix et d'ordonnances de sa seule autorité, sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi Ton répond que cela ne reçoit point de doute... Toutefois il sera toujours bien Béant à un grand roi de faire approuver ses loix et ses édits par ses parlemens. »

3. La Roche-Flavîn, op. cit.^ 1. XIII, ch. xvu, 14 : « Et depuis l'an 1562, jusqu'en Tan 1589, que les rois estoient moindres ou mal conseiller et qne les troubles et guerres civiles ont eu cours, nous en avons veu un grand nombre et je croy plus de cent refuses. »

4. Voyez la formule des lettres de jussion, dans le Nouveau style de lachan" cellerie^ 1. I, p. 278. C'étaient des lettres de cachet.

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