Voyez ci-dessus, p. 521, note
6* La Roche- Flavin, op. cit.^ \. Xlll, ch. xvii^ n® 14 : « Auquel cas pour faire
trouver un moyen pour le ramener à Tobéissance. En 1566, Tordonnance de Moulins avait coupé court en prohibant les itératives remontrances^ faisant une nécessité légale de l'enregistrement après que les premières remontrances avaient été inutilemônt présentées ^ Mais cette loi ne fut point exactement observée, et le dernier remède était le lit de justice^ c'est-à-dire le roi se rendant au parlement et faisant, sous ses yeux et sans délibération, transcrirerordonnancesurlesregistres. De bonne heure, dès le commencement du xv® siècle, on vit ainsi un roi ou un régent forcer la main au parlement*. Mais, au xvi® siècle, la chose avait été ramenée aune théorie juridique dissimulant le coup de force et le ramenant aux formes du droit. Le lit de justice^ c'^éfait en réalité le roi venant tenir lui-même sa cour, comme Pavaient fait ses prédécesseurs de la branche capétienne pendant près de trois siècles. Par le fait, les membres du parle ment perdaient leur autorité propre ; ils n'étaient plus que de simples donneurs de conseil, et le parlement résidait tout entier pour un moment dans la personne du roi. Par sa présence et son action propre, celui-ci faisait disparaître, tant qu'il siégeait, ceux qui n'étaient que ses délégués*.
apparoir que ce u'estoit de rintention ni par délibération de la cour, le registre estoit chargé du très exprès commandement du roy présent et résidant avec son chancelier à ladite publication. » Il ajoute, n® 16, qu'en ce cas la cour fait encore délibération « que chasque année seront continuées très humbles remonstrances au roi de révoquer cet édit et il en donne un exemple pour le parlement de Toulouse.
!• Art. 2 : « Après que sur icelles remontrances leur aurons fait entendre nostre volonté, voulons et or donnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes- »