‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 363 sur 573 · Pasquier, Recherches^ 1. Il, ch. iv · texte numérisé non relu

Pasquier, Recherches^ 1. Il, ch. iv

3. La Roche-Flavin, op. cit , 1. XIlî, ch. xrir, n^ 26 : w Quand le roy eit présent à la publication des édits, le chancelier ou président... dit en ccste sorte : Le roy vous dit que sur le reply des lettres sera mis qu'elles ont esté leues, publiées et enregistrées, ouy sur ce son procureur, sans y mettre « la «requérant ny consentant », car l'advis ny présence du procureur ne sert de rien, le maistre présent. Comme aussi le roy présent, le parlement ny autre magistrat ne peut user d'aucun commandement ny exercice de justice de luy mesme : Adveniente principe cessât magistratus. » — L'Hommeau, Maximes générales du droit français^ 1. I, 3 : « Quelque grande puissance qu'ayent les magistrats souverains, elle n'a aucune force quand le roy souverain parle et commande, voire mesme la seule présence du roy fait cesser toutes les puissances des magistrats. De sorte que oil le roi est présent, tous les magistrats n'ont point de puissance, non plus qu^en la présence du soleil approchant de l'horizon, toutes les lumières célestes n'ont point de clarté, au contraire or

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Le lit de justice, d'ailleurs, ne terminait pas toujours le conflit. Les magistrats, quand la voix leur était rendue, trouvaient de nouveaux moyens de résistance, dont la plupart avaient Tapparence d'actes révolutionnaires. Ils déclaraient qu'ils ignoreraient dans Tadministration de la justice la loi enregistrée contre leur volonté; ou encore ils donnaient en masse leur démission, sûrs qu'elle ne serait pas acceptée dans ces conditions ; ou enfin ils suspendaient l'administration de la justice, n'ouvrant pas les audiences jusqu'à ce qu'il leur fût donné satisfaction*. Le gouvernement, de son côté, avait à sa disposition des armes du même genre : il faisait emprisonner par lettre de cachet quelques-uns des meneurs, ou il exilait le parlement tout entier et en corps dans une petite ville du ressort, ou enfin il menaçait de suspendre la perception de la Paulette. Aussi, pour éviter ces difficultés et ces conflits, quand il s^agissait d'une loi purement politique ou administrative, qui ne pouvait donner lieu à des litiges portés devant les Parlements, au lieu de lui donner la forme d'une ordonnance ou d'un édit, le roi procédait-il souvent par un simple arrêt de son conseil, qui, au fond, avait alors la même force et évitait de passer devant le parleraeut*.

Les parlements et autres cours souveraines participaient aussi, dans un certain sens, à la législation par le droit de rendre des arrêts de règlement. Ces arrêts ne se rattachaient point à la justice contentieuse et n'étaient point rendus pour trancher un litige entre deux parties. C'étaient de véritables règlements, ayant force de loi dans le ressort du parlement qui les avait faits, et seulement dans ce ressort; ils n'avaient de Farrêt que la forme, le parlement n'en ayant point d'autre

perdent du tout. C'est pourquoy, quand le roi entre dans ses palais de justice, les juges se lèvent et cessent de rendre justice, tandis que le roi est présent. »

1. Ces moyens furent surtout employés au xviiiQ siècle; ils sont visés pour la plupart dans Tédit de 1770 ((sambert. Ane. lois. y XXU^, pp. 503-^04).

2. L'Hommeau, Maximes^ 1, 5 : « Aujourd'liuy, pour éviter aux longueurs des vérifications des édits du i*oy et difficultez qu'y apportent les cours sou- Teraines, les affaires d'Estat se passent sans édits, par arrest du privé conseil du roy, en sorte qu'il ne se fait plu« guère« de vérifications d'édits ès cours souveraines; niais, pour dire la vérité, les affaires ne s'en poitent pas îxieus:. »

LE POUVOIR LÉGISLATIF

pour exprimer ses décisions. Ils statuaient pour Tavenir par disposition générale et à Tég-ard de tous, comme la loi ellemême. Gomment les parlements avaient-ils acquis ce droit si remarquable? Il s'expliquait historiquement et rationnellement. Sa cause première et générale se trouvait dans une confusion^ propre à la coutume féodale, entre le droit de justice et le droit de réglementation. Ils paraissaient alors inséparables : qui possédait le droit de justice avait, dans la même mesure, le droit de réglementation; celui-ci était la conséquence et Tappendice de celui-là*. Cette confusion disparut, il est vrai, dans le cours du temps. Il en résulta que les justices seigneuriales et inférieures perdirent le pouvoir réglementaire*; le parlement le conserva au contraire, etcelapour deuxraisons. En premier lieu, le parlement pendant longtemps, ce fut en droit le roi lui-même qui était censé faire siennes les décisions prises par ses conseillers : il était tout naturel, dans de semblables conditions, que le parlement statuât souvent par dispositions réglementaires et, de fait, nous trouvons en grand nombre dans les Olim des règlements de cette espèce. Ayant pris cette attribution, le parlement la conserva quand il eut acquis une autorité propre. D'autre part, elle fut confirmée^ dès le XIV* siècle, par Tinlerprétation qu'on donna à certains textes des lois romaines. Il y était dit à propos du sénat : Non ambigitur seiiatum jus facere passe et le droit romain reconnaissait aussi au préfet du prétoire un pouvoir quasi législa^ tif^ : on appliqua cela au parlement, qui traditionnellement prenait le titre de senatus et qui représentait la plus haute

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