Ci-dessus, p
2. Cependant on pourrait croire qu'à a fin du xiv* siècle Boutillier reconnaît encore aux justices seigneuriales le pouvoir réglementaire {Somme rvu rale^ I, tit. II, p. 7) : « Commune observance est un establissement que le seigneur a estably en la cour, outre les us, stile ou rit qui y est, pour ce qu'aucunes fois est de nécessité que les juges fassent aucuns eslablissements pour obvier ou refréner la malice des subtils. » Mais il en donne seulement comme exemples de mesures d'ordre intérieur : o Comme si un juge ordon— noit en la cour qu'un jour on plaideroit les causes d'office et l'autre on plaideroit des causes des parties singulières ou un 'our des causes criminelles
l'autre jour des causes civiles. »>