‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 365 sur 573 · L. 9, D. De leg,, 3. • Ci-dessus, p. 4, note · texte numérisé non relu

L. 9, D. De leg,, 3. • Ci-dessus, p. 4, note

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

autorité judiciaire dans la monarchie française^ comme le préfet du prétoire la représentait dans l'empire romain*.

Une fois le droit établi et devenu traditionnel, on le justi- 6ait autrement, par une délégation du roi, qui, ne pouvant tout connaître, ni pourvoir par des lois à tous les besoins qui se révélaient, avait permis aux cours souveraines d'y suppléer par des règlements obligatoires dans leur ressort Elles possédaient ainsi un pouvoir réglementaire pour tous les objets rentrant dans leur compétence, et leurs règlements constituaient une véritable législation ; mais on disait que celle-ci était simplement ^roî;2502re et stipplétoire ^YA\e était provisoire, parce qu'elle était foite en attendant une loi et pour en tenir lieu dans rintervalle : de fait, certains articles très importants des anciennes ordonnances ont été inspirés par un arrêt de règlement de tel ou tel parlement, que le législateur s'est approprié en le généralisant. Cette législation était purement supplétoire, en ce que les parlements pouvaient bien statuer ainsi cuns le silence de la loi et de la coutume, pour combler une lacune qu'elles préseniaient ; mais ils ne pouvaient modifier les dispositions légales ou coutumières*. Les parlements faisaient ainsi des arrêts de règlement sur des points rentrant dans le droit privé ou dans le droit criminel. Ils en faisaient également sur la police, qui étaient de véritables règlements administratifs ; cela venait de ce que, dans l'ancien droit, la

1. Johannes Faber, Breviarium Codicis, sur la loi dernière au Code De leffi^ bus. — Auffrerius, sur les Decisianes capellœ Tolosanae^ qu. 406 et 480, édit. Lyon, 1617, p. 351 et 422.

2. Loyseau, Des seigneuries^ ch, m, 12 : « Le roy, ne pouvant tout sçavoir •ni estre partout, et par conséquent ne lui estant pas possible de pourvoir à toutes les menues occurrences qui arrivent en tous les endroits de son vroyaume et qui requièrent estre réglées promptement, permet à ses principaux officiers, soit des cours souveraines, soit des villes, de faire des règle mens, chacun au fait de leurs charges, qui ne sont pourtant quB provisoires et faits sous le bon plaisir du roy, auquel seul appartient faire lois absolues, etimmuables. »

3. Lebret, Traité de la souveraineté, 1. I, ch. ix, p. 20 : « L'on fait encore cette demande, savoir si les cours souveraines ont aussi le droit de faire des lois. A quoi l'on répond qu'elles peuvent bien fair^ des règleraens publics, selon les occasions qui se présentent aux formes de la justice et de la police et par provision seulement; mais qu'elles ne peuvent rien définir par une lo^ ;généralp, mémement contre les lois et les ordonnances qui sont déjà reçues ; et c'est aiusi que Ton doit enteudre et recevoir en France ce mût du jurisconsulte : Non ambigitu7^ senaturti Jus facere posse. »

LE POUVOIR LÉGISLATIF

police ne fut jamais séparée de la justice. Mais ici, les parlements avaient des concurrents dans les autorités municipales et administratives, qui avaient un pouvoir de rég-lementation semblable. Les parlements (etles autres cours souveraines pour les objets de leur compétence) étaient les seules juridictions royales quipussent statuer par arrêts de règlement: les tribunaux de bailliages ne le pouvaient pas*.

Bien que Tactivité politique des parlements ait été presque constante, à partir du xvi^ siècle, on peut distinguer quatre périodes principales, pendant lesquelles elle a été surtout énergique et marquée par des faits importants.

La première se place en pleine guerre civile, à la mort du roi Henri III, lorsque la Ligue était maîtresse de Paris. Dès le 11 février 1589, Henri III avait transféré le parlement de Paris à Tours, donnant Tordre aux officiers de se rendre dans cette ville* ; mais il n'avait été obéi que par quelques-uns. De là, deux parlements rivaux : Fun resté à Paris, plus nombreux et dévoué à la Ligue; l'autre siégeant en province, celui d'Henri III et plus tard d'Henri IV. Le parlement ligueur, après la mort d'Henri III, exerça véritablement l'autorité souveraine, conjointement avec le duc de Mayenne, le lieutenant général : il ordonnait par ses arrêts la levée des impôts' et homologuait de la même manière les décisions prises par rUnion. Mais, peu à peu, il se forma dans son sein un tiers parti favorable à la reconnaissance d'Henri IV, à de certaines conditions. Le parlement rendit alors deux arrêts politiques

1. La Roche-Flavia, op. cit.y 1. XTII, ch. xxiii, 7 : « Parce que ce seroit un désordre et discordance en une province ou ressort d'un parlement si chasque siège de séneschal ou bailliage avoit diverses observances, à très bonne raison les parlemens ne veulent pas que les baillifs, sénesclîaux ou juges des lieux entreprennent de faire en leurs sièges des règlemens particuliers sur le faict de la justice... et partant on dit que les règlemens appartiennent aux parlemens en première instance. »

2. Isambert, Ane. lois, XIV, 633. Le parlement avait d'ailleurs engagé officiellement Henri m à rentrer dans Paris, lorsqu'il avait quitté cette ville en 1588 (La Rocbe-Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. xiv, n» i).

3. C'était d'ailleurs un droit que les théoriciens reconnaissaient au parlement en cas d'extrême nécessité (La Roche-Flavin, op. cit.^ 1. XIII,. ch. lui. no 5).

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

et célèbres. L'un, du 28 juin 1393, est dit arrêt de la loi Salique : il visait les négociations engagées par la Ligue pour appeler au trône de France un prince étranger qu'on aurait marié à une princesse du sang de France, ou une princesse étrangère, et^ invoquant les lois fondamentales et surtout la loi Salique, U déclarait par avance nul et de nul effet tout ce qui serait arrêté dans ce sens*. L'autre arrêt, du 27 mars 1594, révoquait les pouvoirs de Mayenne, ordonnant aux ligueurs de reconnaître Henri IV pour roi; il cassait et annulait tous les actes accomplis par les États généraux de la Ligue et prononçait leur dissolution définitive*.

La seconde période se place au début du règne de Louis XIV, et ce fut l'initiative de la régente qui invita le parlement à entrer en scène. Peu avant sa mort, dans une déclaration du 20 avril 1643', qu'il avait fait enregistrer au parlement, Louis XIII avait institué Anne d'Autriche régente, mais en lui adjoignant sept conseillers, qui en réalité avaient toute Tau torité. Anne d'Autriche s'adressa au parlement pour avoir la régence sans conditions. Celui-ci^ malgré la déclaration du 20 avril qu'il avait enregistrée, se prêta à cette demande et accorda à la reine-mère « l'administration absolue, pleine et entière, des affaires du royaume pendant la minorité ». Gela se fît dans la forme d'un lit de justice où comparut le roi enfant*. C'était faire du parlement l'arbitre de TEtat; aussi n'hésita-t-il pas à user largement de ses pouvoirs ordinaires. Il refusa d'enregistrer successivement un certain nombre d'édits qui créaient des taxes nouvelles, si bien qu^en 1645 la régente fit tenir au petit roi un nouveau lit de justice où Ton enregistra en sa présence dix-neuf de ces édits. Mais le parlement préparaît une plus vaste entreprise et une résistance énergique* En 1647, éclata toute une série de conflits avec le gouvernemc Ay et le parlement s'unit pour la lutte avec les autres cours

1. Isai^-iert, Ane. lois^ XV, 71 : « Dès à présent ladite cour déclare tous traités faits et à faire pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nuls et de nul effet et valeur comme faits au préjudice de la loi Salique e autres lois fondamentales de l'État. »

Page 1