Isambert, Ane. loiSy XVII, pp
4. Déclaration du 21 octobre 1652 (Isambert, Ane. lois, XVII, 299) : « Faisons 1 très expresses inhibitions et défenses aux gens tenans notre dite cour de parf ment de Paris de prendre ci-après aucune connaissance des affaires générales
de notre État et de la direction de nos finances, ni de rien ordonner ni entreprendre, pour raison de ce, contre ceux à qui nous en avons confié l'administration à peine de désobéissance. »
5. Ordonnance de 1667, tit. I, art. 2-6; Déclaration du 24 février 1673 (Isam- AJ?ert, A71C. lois, XIX, 70).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
instituaient ce qu'on a appelé le système de V enregistrement préalable : c'est-à-dire que les parlements devaient enregistrer immédiatement, purement et simprement, sans réserves ni modifications, Tédit qui leur était adressé ; ils pouvaient néanmoins présenter à son sujet des remontrances au roi dans un délai très court, et, quelle que fût la réponse, il leur était défendu de les renouveler. C'était rendre illusoires les remontrances, puisqu'elles n'intervenaient qu'après l'enregistrement accompli ; les parlements avaient per iu,non pas le droit d'opérer, mais celui de refuser Tenregistrement. L'ordonnance de Moulins avait, nous Favons vu, établi un régime analogue, quoique moins rigoureux, et n'avait point été respectée. Cette fois, on vivait sous le gouvernement personnel de Louis XIV : le roi fut obéi et les remontrances célèbres auxquelles donna lieu Tenregistrement de la déclaration de 1673 furent les dernières dans lesquelles le parlement osa élever la voix sous c règne.
A la mort de Louis XIV, il devait reconquérir tous ses droits grâce à une occasion favorable ; on se trouvait dans une situ tion analogue à celle qui s'était présentée en 1643. Le nouvea roi était mineur et le roi défunt avait réglé la régence, comm jadis Tavait fait Louis XIII. Cette fois, ce n'était pas dans un( déclaration, préalablement enregistrée, qu'était contenue cette réglementation, mais dans le testament de Louis XIV. Gmi testament* instituait un conseil de régence dont il désigna™ touslesmembres, et déclarait que « toutes les affaires qui doivenwjj être décidées par l'autorité du roi, sans aucune exception ni réserve », seraient réglées par ce conseil « à la pluralité de^ suffrages, et sans que le duc d'Orléans, chef du conseil, puiss seul et par son autorité particulière, rien déterminer, statue et ordonner ». Par là, le duc d'Orléans était expressément r duit au rôle de président du conseil de régence; il n'hésita pas à saisir le parlement, soutenant que la régence lui appartenait par droit de naissance, en vertu des lois fondamentales du royaume, et que le roi défunt n'avait pas pu Ten priver, pas plus qu'il ne lui aurait été possible de disposer de la cowxonn^ ^*