‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 37 sur 573 · Karlowa, op. C2^.,p · texte numérisé non relu

Karlowa, op. C2^.,p

3. Voyez, sur ce point, Girard, Nouvelle revue historique^ 188 6, p. 284 et suiv.

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

Pour ]es autres délits et crimes, ils étaient punis de peines véritables, afflictives; mais le système de cette pénalité était quelque peu incohérent et très vicieux sur certains points; il avait subi des déviations, résultant des transformations politiques et sociales successivement opérées dans le monde romain. Sous la république, pour la répression, le point de départ avait été l'arbitraire du magistrat. Il est vrai que, de b' nne heure, cet arbitraire avait élé corrigéau profit du citoyer^ romain, par le droit qui lui fut reconnu d'en appeler à rassemblée du peuple toutes les fois qu'il était menacé d'une peine afflictive, et cette assemblée devint son seul juge en matière criminelle; mais l'arbitraire avait subsisté, illimité, à l'égard du provincial. A la fin de la république et au début de Tempire, toute une série de lois, qui se rattachent pour laplupart aux noms de Sulla, de Pompée, de César et d'Auguste, "avaient précisé les principaux crimes et édicté des peines fixes devant leur être appliquées. Ç^es /egesjiidicioriim publicO' ricm établissaientaussi, pour le jugement, des jurys criminels, remplaçant l'assemblée du peuple; mais cette dernière partie du système n'était applicable qu^aux seuls citoyens romains; les provinciaux profitèrent peut-^^lre de la fixité des peines. Sous Tempire d'ailleurs, avant même que le droit de cité eût été étendu à tous, les hommes libres, la condition des uns et des autres s'égalisa quant au droit pénal; les jurys criminels tombèrent en désuétude et cessèrent de fonctionner au n^ siècle*, et tout pouvoir passa aux magistrats impériaux, pour juger au criminel, à Rome comme dans les provinces. Le bénéfice de l'appel fut étendu à tous. Mais, en même temps, reparut le système des peines arbitraires. Le juge put modifier à son gré, en plus comme en moins, la peine portée dans les lois». Le principe s'introduisit même qu'il n'était pas nécessaire qu'une loi eût prévu et puni un délit pour qu^'il fût punissable; la jurisprudence en créa ainsi de nouveaux, ce qui permit, d'ailleurs, de punir de peines afflictives certains delicta privata^. En même temps, s'introduisait une règle plus détestable encore, celle de Tinégalité des peines. Pour le même délits la peine fut ditiérente selon la condition sociale

i , L. 8, D., XLVIlî, 1.

Page 1