L. ult., D., XLVIJ
LES ORIGINES
du coupable; et ici reparaît une des conséquences juridiques les plus nettes de la distinction entre honestiores el hiimiliores. Les peines réservées aux seconds et épargnées aux premiers étaient, naturellement, plus dures ou plus honteuses*. Enfin, les peines appliquées aux esclaves étaient elles-mêmes plus sévères et .plus odieuses que celles prononcées contre les hommes libres, même hiimiliores^ . Les peines étaient d'ailleurs très variées, souvent atroces, et les plus graves condamnations entraînaient la confiscation des biens du condamné. Chose remarquable, la prison n'était pas prononcée à titre de peine ; c'est la peine qui distingue les législations pénales perfectionnées»,
La procédure criminelle, c'est-à-dire cette partie du droit qui détermine la poursuite, l'instruction et le jugement des procès criminels, présentait aussi de singulières disparates. On distingue, quant à la poursuite, deux systèmes fondamentaux et opposés, la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Dans le système accusatoire, le procès criminel ne peut s'engager sans un accusateur qui en prenne l'initiative et la responsabilité; dans le système inquisitoire, au contraire, le juge entame les poursuites de son propre mouvement et se saisit d'office de ratiaire. La procédure criminelle des ïv« et v° siècles était à la fois accusatoire et inquisitoire. De la procédure des judicia piiblica^ elle avait gardé cette règle que tout citoyen, qicivis ex populo^ pouvait se porter accusateur et susciter un procès criminel, mais elle la tempérait par certaines restrictions, refusant le droit d'accusation à diverses catégories de personnes. A l'ancienne juridiction des gouverneurs sur les provinciaux, elle avait emprunté la règle que le juge pouvait lui-même poursuivre d'office, et elle l'appliquait largement. Celte procédure était d'ailleurs assez rationnelle quant à rinstruction. Elle était publique, sauf que le procès se déroulait dans une salle d'audience, appelée secretariurriy où n'entraient qu'un petit nombre de privilégiés*. La preuve
1. L, 9, § H, D., XLVni, 19; L. 2, L. 3, § 5, L. 16, D., XLVHl, 8.