Ci-dessus, p. 26Î
2. Flammermont, De concessu legîs et a^txîlil^ pp. 52-53, 57, 72, 93-95, 105, 109, ( t les textes qu'il cite. — Le principe est encore rappelé très nettement par Boulainvilliers [État de la France^ Londres, 1717 , t. III, p. 490); il parle des impositions dans les Flandres : « La raison pour laquelle les bauts justiciers dirigent ces impositions et entendent les comptes des mises est qu'ils jouissent encore du droit, autrefois commun à tous les seigneurs de haubert, d'imposer eux-mômes leurs vassaux des taxes proportionnées à ce qu'ils accordaient volontaiiTement aux souverains, le roi n'ayant point anciennement le droit d'exiger aucune somme des vassaux, des seigneurs, si eux-mêmes n'y avaient consenti et n'en avaient fait llmposition. Ainsi les comtes dô Flandres et ducs de Bourgogne se sont toujours adressez aux quatre justices de cette province, '^ui alors étaient les seules, afin qu'ils voulussent laisser lever sur les Habitants de leurs terres le» sommes convenues etdont ils avaient besoin. »
LES IMPÔTS