‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 379 sur 573 · ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPÔTS ROYAUX · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPÔTS ROYAUX

Pendant près de trois siècles, la monarchie capétienne n'eut d'autres ressources que les produits du domaine royal. Gela comprenait, d'ailleurs, des revenus de nature diverse: le produit des terres dont le roi avait conservé la pleine propriété ; 2o les redevances et produits casuels des terres que le roi avait inféodées ; 3^ les profits de justice perçus dans les justices royales ; 4* le produit des droits rég^aliens, autres que celui de lever l'impôt, qui restaient l'attribut de la couronne ou que Je roi exerçait dans son domaine comme un baron dans son g-rand fief ; 5'' les impositions que le roi pouvait établir en qualité de haut justicier. Alors même que l'impôt royal fat né et développé, l'idée se conserva encore pendant long-temps que les revenus du domaine formaient la dotation normale et suffisante de la couronne, et qu'elle devait s'en contenter en principe, ne demandant à l'impôt qu'un secours momentané et exceptionnel. Elle fut très nettement exprimée par les Etats généraux de 1484 * ; et le langage, qui conserve pendant des siècles la trace des conceptions abandonnées, en maintint longtemps l'expression. Dans l'ancienne France, on appelait encore finances ordinaires le produit du domaine et finances extraordinaires le produit des impôts, alorsque Fimpôt était devenu la ressource principale et normale de la royauté *.

Le pouvoir royal dut, en effet, recourir de bonne heure aux impôts plus ou moins généraux dans certains cas exceptionnels. Les premières occasions furent fournies par les croisades, et le premier cas d'application certain fut sous Philippe-Auguste la dîme saladine, levée pour subvenir aux frais de l'expédition que le roi de France allait conduire contre le sultan Sa-

1. Journal de Masselin^ p. 414 : o Dîcebant domanium eo régi traditum ut inde sure domus statum ducat et solita portet onera, quod etiam aliquando tam amplum fuit ut potuerit quibusdam reipublicae necessitatibus sine aliis tributis sufficere. »

2. Le vestige des finances^ dans Jacqiieton, Documents relatifs à Vadministra* iion financierey p. 205 : « Il y a deux manières de finances, assavoir finances ordinaires et finances extraordinaires, — Quelles sont les finances ordinaires? C'est le domaine du roy. » — P. 225 : « En quoi consistent les finances extraordinaires? C'est le revenu des greniers, aides et tailles du royaume. »

LK DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

ladin * ; cet exemple fut suivi par Louis VIII et par saint Louis*, et des levées de ce genre seront opérées au xiv® siècle en vue de toules les g^uerres soutenues par laroyauté. Mais, pour cela, il fallait que le roi obtînt le consentement des seigneurs justiciers. Il put Tobtenir en invoquant le principe de Taide féodale, élarg^i par le sentiment d'un patriotisme naissant : n'était-il pas équitable que le vassal du roi aidât pécuniairement son seigneur dans des affaires intéressant le royaume entier et que n'avait pu prévoir la vieille constitution féodale? D'autre part, quelle aide légère pour le vassal que celle qui consistait à laisserlever un impôt sur ses sujets ! Ces impôts du xiv* siècle consenlis par les seigneurs prirent en effet le nom à^auxilia^ aides. Les rois, pour les obtenir, usèrent de trois procédés distincts

Le plus ancien, mais qui souvent fut suivi encore après que les autres eurent été introduits, consistait à négocier individuellement avec les seigneurs laïques et ecclésiastiques de la région où l'on avait Tintention de lever un impôt. Le roi, à cet effet, nommait des commisscûrcs qui se rendaient sur les lieux et entamaient des négociations ; souvent il abandonnait auxseigneurs une partie de lataxe, afin d'avoir leur adhésion *. De pareils pourparlers avaient lieu avec les villes émancipées, celles qui, diaprés leurs chartes, avaient le droit de consentir leurs impositions

Le second procédé consista à réunir les seigneurs laïques et ecclésiastiques et les officiers municipaux des villes privilégiées, dans chaque région du domaine royal ayant une individualité distincte, soit dans chaque bailliage, soit dans uno

1. Rigord, ad ann. 1188. D'ailleurs, cette dîme ne formait pas un impôt profitant au roi seul; au contraire. Je principe féodal était respecté : * Qui alicujiis terrœ magnam justitiam habet, idem terrae decimam habebit. » Mais c'était un impôt levé sur tous en vue d'une expédition nationale.

2. Flammermont, op. C77., pp. 74-77 ; de même, Alphonse de Poitiers, pp. 78-80. — Pour le règne de Louis VII, p. 69, 70.

3. Sur ce qui suit, voyez Vuitry, Études sur le régime financier de la France a^ant la Révolution : Le régime financier de la monarchie féodale aux xi®, xii* et ciii® siècles, 1 vol., 1878 ; — Nouvelle séi^ie : Philippe le Bel et ses trois fiî» : le trois premiers Valois, 2 vol., 1883.

4. Flammermont, op. cit., p. 106 (acte de 1295), 108. — Morean do Beaumont Mémoires concernant les impositions et droits, édit. 1769, t. 11, p. 2. 3. — Ins tructioos de Philippe le Bel de 1302 (Ord., I, 370).

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