‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 39 sur 573 · L- 10, 28, g 2, 16, D., XLVIÎI · texte numérisé non relu

L- 10, 28, g 2, 16, D., XLVIÎI

3. L. 8, § 9, D., XLVIU, 19 : « Carcer ad continendos homines non ad puniendos haberi débet. »

4. Salvieu, De gubernciiione Dei, ilU, 9 : « Ecclesias... minoris reverentiae quidam liabent quam cujuslibet minimi ac municipalis judicis domum. Siquidem intraianua? non modo ilIustriurD potestatum, sed etiam praesïdam ac

LES ir^STITVTIONS ROMAINES EN GAULE

se faisait, comme aujourd'hui, par des témoig^nag^es et des écrits : les témoins déposaient à l'audience en présence de Taccusé. Mais un mode de preuve odieux s'était introduit et était devenu d'un usage constant et général : la question ou torture, ayant pour but d'arracher par la souffrance des aveux à Taccusé. Sous la république et au commencement de l'empire, le citoyen romain échappait à la torture. Seuls y étaient alors soumis : l'esclave, quand il était accusé ou même appelé à témoigner en justice, car l'antiquité n'a jamais admis le témoignage de l'esclave sans le contrôler, pour ainsi dire, par la torture, — et Je provincial, à l'égard duquel tout était permis. La règle s'introduisit, aux premiers temps de l'empire, que le citoyen pouvait être, par exception, soumis à la question quand il était accusé de lèse-majesté. Puis cela devint une règle générale, applicable dans toutes les accusations, une pratique si commune que la loi recommande au juge de ne pas commencer par là l'instruclion et de recueillir d'abord des indices*. Seulement, certaines catégories de personnes y furent soustraites, les honestiores à partir des décurions*, et les soldats mais ce privilège cessait de s'appliquer quand il s'agissait du crime de lèse-majesté*. L'appel continuait à être admis en matière criminelle, sauf pour certains crimes particulièrement odieux, lorsque l'accusé avait avoué, en même temps qu'il était convaincu ^.

praepositoram nou omaes passim intrare praesumunt, nisi quos aut judex vocaverit, aut negotium traxerit, aut ipsa honoris proprii digaitas iutroire per miserit. »

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