‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 391 sur 573 · L.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

L.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

des campagnes, les fermiers el les cultivateurs. La tailleréelle était rexception *. C'était un impôt foncier^ portant sur le revenu seul des immeubles. C'était aussi un impôt inégal^ mais d'une inég:alité moins choquante que la taille personnelle. Tous les immeubles, en effet, ne la payaient pas : en étaient exemptés les biens d'^Église et les biens nobles, c'est-à-dire les fîefs ; y étaient par conséquent seuls soumis les tenures roturières ou serviles et les alleux non-nobles *. Mais, pour savoir si le possesseur était exempt ou non, il fallait considérer ici, non sa qualité personnelle^ mais celle de sa terre ; le fief était toujours exempt, même entre les mains d'un roturier ; le bien roturier était toujours imposé, même entre les mains d'un noble. A raison de ce caractère, la taille réelle élait bien moins impopulaire que la taille personnelle, et aussi parce qu'elle ne présentait pas cet arbitraire inévitable qu'entraîne tout impôt sur l'ensemble du revenu et qui accompagnait spécialement la taille peisonnelle dans l'ancien régime ^.

dam, 1763, I, p. 84 (l'auteur propose de chasser de Paris et des villes quantité de gens du peuple qui y sont inutiles) : « La consommation des denrées n'étant pas tout à fait si forte à Paris qu'elle Test à prése ut.., le roi y perdroit peut-être^ mais... ce serait compensé avec usure par les tailles et autres impositions que les gens payeraient dans les compagnes. » — P. 181 : « Il y a une infinité de maux qui semblent n'être attachés qu'aux malheureux habitants des campagnes. Tout le poids et les charges de l'État ne tombent pour ainsi dire que sur eux. » Beaucoup de villes, il faut le dire, avaient acheté leur exemption et payaient, à la placé de la taille, un abonnement pris sur le produit de leurs octrois (Necker, op, cit,^ I, p. 5). Voyez une liste précise des exempts did^XisY Instruction générale des finances^i^ax TEsouyer, i622 (à la suite du Nouveau stile de la chancellerie), p. 26,

1. Moreau de Beaumont, II, p. 18. Pour les pays d* élection, la taille était réelle seulement dans les généralités de Grenoble, Montauban et Auch, et dans deux élections de la généralité de Bordeaux, celles d'Agen et de Gondom.

2. L'affranchissement des biens ecclésiastiques dérivait de l'immunité générale des biens d'Église. Quant auxfîefs, ils paraissent avoir été exemptés à raison du service militaire qui y était attaché (Chassanaeus, In consuet. Burg.^ rub. 9, no 15) : « Quando nobiles possident allodialia, credo quod pro illis possunt collectari; secus autem si possident feudalîa, vel de pertinentiis feudalium, ex quo in illis jam ex pluribus gravantur erga principem. Ne ergo duplici ratione graventur, non tenentur ad aliquod onus ratione bonorum feudalium. »

3. Journal de Masselijiy p. 464 : « Gum enim, inquit (unus plebeius legatus), ejus patriae mos sit ut haereditates ad talliam pedatim imponantur et magis sit realis quam personalis collecta. Et forsan si haec utique perregnum consueludo servaretur, magis posset ad œquum partitio fieri nec valerent in his personarum favores vel odia... Si semel fuerithaereditas talliis imposita. nunquam posthac ab hwjusmodi subjectione eximatur, etiamsi in nobilissimis

LES IMPÔTS

La taille personnelle ou réelle était un impôt, non de quotité, mais de répartition : le pouvoir royal ne déterminait pas directement ce que devait payer le contribuable et n'arrêtait pas sa contribution à tant pour cent du revenu ; il fixait seulement chaque année la somme totale que devait fournir la taille, et c'était par une série de répartitions, qui sera bientôt décrite, que l'on arrivait en dernière analyse à trouver la cote de chaque contribuable. C'était, par conséquent, un impôttrès souple, dont le roi pouvait augmenter à volonté le produit sans aucune retouche au système \ Aussi suivit-il une marche rapidement ascendante. Au principal, se joignirent aussi plusieurs contributions accessoires, réparties au marc le franc de la taille, et qui, comme celle-ci, avaient pour origine les dépenses de laguerre. Lesprincipales étaient la grande cruc^ qui fat établie sous François P*" pour faire les frais d'une milice éphémère appelée les légions^ ^ et le tailloii^ établi sous Henri II pour augmenter la solde et payer le logement des gens de guerre

La taille royale ne se levait pas dans tout le royaume, mais seulement dans les pays d' élection^ qui tiraient leur nom du principal organe administratif établi pour Tadministration de cet impôt ; elle n'était pas perçue dans les pays d'Etats. Ceux-ci votaient, répartissaient et levaient eux-mêmes les équivalents qu'ils payaient au trésor royal. Ceci nous amène à étudier l'administration, la répartition et le contentieux de la taille ; ils avaient d'autant plus d'importance que Torganisme, établi à cette fin, servait aussi, en partie, pour Tadministration et le contentieux des autres impôts. Son origine se trouve dans les mesures que prirent les Etats généraux, sous le règne du roi Jean, lorsqu'ils acquirent, dans les années 1355 et suivantes, le droit d'administrer ou de percevoir l'impôt. Ils établirent, sous

manibus quaîicumque modo deveniat. » — Vauban, préface: «La taille réelle fondée sur les arpentages et les revenus des héritages est bien moins sujette à corruption, il faut l'avouer. » — Boulainvilliers, jÉ^a^ la France^ II, 169; III, 538 et suiv. ; IV, 24, 67, 71, 232, 423; V, 254, 341; VI, 19, 20.

1. Journal de Masselin, p. ^16 : « Adinventum est et additum talliae tributum, qaod non, ut caetera, certa summa limitatur, sed imponitur ac moderatur pro qualitate rci, imo verius arbitrio principis, adeo ut jam inimmensum et intolerabiliter creverit. »

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